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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
L'application de ces peines ne dispense l'élève d'aucune des obligations auxquelles il doit satisfaire pour être admissible à la classe supérieure à la fin des cours. La mise à l'ordre de l'école est ordonnée, selon les cas prévus par les règlements, par l'inspecteur, le directeur, le conseil ou le ministre. La censure est notifiée à l'élève en séance du conseil. Le conseil décide si elle doit être mise à l'ordre de l'école. Le retard d'avancement de classe est prononcé, sur la proposition du conseil, par décision du ministre. L'exclusion définitive est prononcée, de l'avis du conseil de l'école, par décret pour les élèves-ingénieurs, et par décision ministérielle pour les élèves externes. Dans le cas pouvant entraîner l'exclusion définitive, l'élève inculpé est toujours préalablement admis à présenter ses motifs de défense devant le conseil de l'école. SRCTION
II.
Classement de passage et sortie de l'école. Art. 44. — Le classement des élèves est arrêté, dans chaque promotion, par le conseil de l'école, à la fin des cours. Il est fait séparément pour les élèves-ingénieurs et pour les élèves externes. Le rang de classement est déterminé par le nombre des poinls obtenus pour les examens, exercices et voyages, tant dans l'année courante que dans les années précédentes des cours spéciaux, d'après les conditions fixées par arrêté ministériel. Il est tenu compte, pour le classement, de l'assiduité aux cours et aux exercices dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Art. 45. — Le passage des élèves d'une année à l'autre, ou la sortie de l'école, ne peuvent avoir lieu que si l'on a satisfait, pour l'année, aux conditions fixées par l'arrêté ministériel, sans que ces conditions puissent permettre d'avoir moins de î>0 p. 100 du total des poinls qui peuvent être acquis dans l'année. Art. 46. — En cas de maladie ou de toutes circonstances graves et exceptionnelles ayant occasionné une suspension forcée de travail, le ministre peut, sur la proposition du conseil, autoriser un élève à redoubler une année. Art. 47. — Le classement final des élèves-ingénieurs a lieu après la remise de tous les travaux de voyage. Les élèves-ingénieurs ayant complété leurs cours d'études con-
STJR LES MINES, ETC.
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l'ormément aux règlements de l'école sont nommés ingénieurs ordinaires de 3e classe. Toutefois, ceux qui auraient été dispensés de leur troisième année de service militaire pour défaut d'aptitude physique ne recevront ce grade que l'année suivante. Ils seront classés, à raison de leur nombre de points, dans la promotion de l'école polytechnique à laquelle ils appartenaient. Ils sont à la disposition du ministre pour faire fonctions, s'il y a lieu, d'ingénieur ordinaire. Lés élèves promus ingénieurs choisissent, dans l'ordre du classement, parmi les emplois qui leur sont offerts, sans toutefois tpie leur choix puisse porter sur une résidence située dans le département où demeure leur famille. Art. 48. — Le classement final des élèves externes a lieu à la fin des examens de troisième année. Le diplôme supérieur « d'ingénieur civil des mines » est délivré par le ministre à ceux qui ont satisfait aux conditions de l'arrêté ministériel prévu à l'article 43 et qui ont obtenu au moins 6a p. 100 du total des points qui peuvent être acquis dans tout le cours de l'enseignement spécial. ('.eux qui ont simplement satisfait aux conditions dudit arrêté ministériel ne reçoivent du directeur qu'un certificat d'études sur lequel seront inscrites les notes obtenues pour les examens et les .exercices pratiques. Art. 49. — Les élèves étrangers qui n'ont pas été exclus pour insuffisance de notes reçoivent du directeur de l'école un certilical d'études sur lequel sont inscrites les notes par eux obtenues pour les examens et les exercices auxquels ils ont pris part. Ceux d'entre eux qui ont satisfait à toutes les épreuves dans les conditions exigées des élèves français obtiennent du ministre, comme ces derniers, le diplôme supérieur défini à l'article précédent. TITRE VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 50. — Des règlements arrêtés par le ministre fixeront les détails d'application de toutes les dispositions qui précèdent. Art. 51. — Sont abrogés les décrets du 18 juillet 1890 et du 20 mars 1894, ainsi que foules dispositions contraires au présent décret. Par exception aux dispositions de l'article 16 du présent décret,