Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 284]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT.

SOUBC.ES D'EAU MINÉRALE.

ET DU

APPLICATION DES LOIS DU

14

JUILLET

17

JUIN

1810

1850.

Avis du 5 août 1896. Les sections réunies de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique, des beaux-arts, — des travaux publics, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie et des postes et télégraphes, du conseil d'Étal qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre de l'intérieur, ont été consultées sur la question de savoir si une source d'eau salée concédée en vertu de la loi du 17 juin 1840 peut être déclarée d'intérêt public comme soùrce d'eau minérale dans les conditions de la loi du 14 juillet 1856; Vu la dépêche de M. le minisire de l'intérieur du 18 juin 1896; Vu l'avis du comité consultai if d'hygiène publique dè. France, du 22 janvier 1894; Vu l'avis du conseil général des mines du 27 décembre 1895; Vu l'avis de .M. le ministre des travaux publics du 14 janvier 1896 ; Vu la loi du 17 juin 1840 sur le sel et le règlement d'administration publique du 7 mars 1841 ; Vu la loi du 14 juillet 1850 sur la conservation des sources d'eaux minérales ; Considérant que la propriété des sources salées et celle des sources minérales ont été constituées sur des bases différentes et que les lois spéciales qui les régissent présentent des dispositions inconciliables ; Qu'ainsi, d'après l'article 4de laloi du 17 juin 1840, la concession d'une source salée ne peut excéderun kilomètre carré, tandis que laloi ilu 14 juillet 1850 n'assigne aucune limitation à l'étendue du périmètre de protection qui peut être accordé aux sources minérales ;

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Que, d'autre part, les dispositions de l'article 12 de la loi du 14 juillet 1856 qui prévoit l'expropriation des sources minérales sont incompatibles avec l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 relatif à la déchéance des concessions minières et rendu applicable aux sources salées ; — en eifet, ces deux mesures ne sont ni soumises aux mêmes conditions, ni productives des mêmes effets ; Que, sans qu'il soit nécessaire d'insister davantage sur la contrariété qui existe entre les dispositions des deux lois précitées, il résulte de ce qui précède qu'une même source ne peut être placée sous le double régime de la loi du 17 juin 1840 et de la loi du 14 juillet 1850 ; Considérant que, si en fait dans certains cas et notamment dans l'espèce visée par l'avis sus-mentionné du conseil général des mines, la déclaration d'intérêt public paraît de nature à donnera la source salée une protection plus efficace, il est cependant possible d'assurer sa conservation par la seule application des dispositions de la loi du 17 juin 1840 ; Qu'il suffirait à cet effet de constituer ou de modifier le périmètre de la concession de manière à lui faire suivre l'allure présumée des eaux souterraines alimentant la source. Sont d'avis: De répondre à M. le ministre de l'intérieur dans le sens des observations qui précèdent.