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SUR LES MINES, ETC.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieure-
concession, fait reconnaître qu'ils approchent (tes gites de schistes bitumineux ou des gites de lignite, objet des concessions énumérées a l'article 12, les concessionnaires ne pourront exploiter que la partie de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines des concessions énumérées à l'article 12 et situées clans le voisinage. En cas de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article 12 ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'Administration (huis l'intérêt de la bonne exploitation des diverses substances.
ment accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la Société concessionnaire des mines de soufre de La Croupatassière, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 0 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par heetàré de terrain compris dans la concession. Art. '6. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la tota-
Décret du Président de la République, du 24 novembre 1890, parvint institution de la concession des mines de soufre de TASSIÈRE
LA CROUPA-
(Basses-Alpes).
lité ou à une partie de la concession, etc. (conforme à l'art. 7 du décret du 4 mars 1890, instituant la concession d'Urville, voir suprà, p. 118).
(EXTRAIT.)
Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend
er
Art. 1 . — Il est fait concession à la Société française des minerais de soufre d'Apt, des mines de soufre comprises dans les
la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics esl chargé, etc.
limites ci-après définies, commune de Manosque, arrondissement de Forcalquier, département des Basses-Alpes. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de La Croupatassière est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne AB, allant de l'angle nord de la ferme
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA CROUPATASSIERE.
« Les Tours » point A, à l'angle nord de la ferme « Arnaud » (EXTRAIT) (*).
point B ; A l'est, par une ligne BC, allant du point B à l'angle esl de la ferme « La Loubière » point C; Au sud, par une ligne CD, allant du point C à l'angle sud de la ferme « Château-Brillant », point D; A Vouest, par une ligne DA, allant du point D au point A de départ, cette ligne formant
la limite est de la concession de
Bourne, instituée par décret en date de ce jour (*) ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de deux cent un hectares et quarante ares (201'"^O"). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au soufre qui peuvent, exister dans l'étendue de la concession de La Croupatassière.
(*) Voir suprà, p. 572»
Art. I". —Délai d'abornement : Six mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer ; 10 mètres. Art. 10. — La société concessionnaire devra se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'Administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines et supporter les charges qui pourraient à cet effet lui être imposées. (*) Les articles non insérés sont conformes à ceux du cahier des charges de la concession d'Urville (voir suprà, p. 120), savoir : Art. 1 à 9 inclus, conformes aux mêmes articles : Art. 11, conforme à l'article 10 : Ail. 14,.15 et 10, respectivement conformes aux articles il, 12 et 13.