Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 290]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

former avec elle une concession unique, comprise dans les limites ci-après définies, communes de Boùxières-aùx-Chênes, Amance et Montenoy, arrondissement de Nancy, département de Meurtheet-Moselle. Cette concession, qui prendra le nom de concession d'Amance, esl limitée, ainsi qu'il suif, conformément au plan annexé au présent décret : A l'ouest : 1° ■ par la limite séparâtivé des communes de Bouxières-aux-Chênes et d'Eulmont, tracée par le ruisseau de Genecy, depuis le point a où ce ruisseau est traversé par le chemin d'Eulmont à Bouxières-aux-Chênes, jusqu'au point 6, où la même limite esl, coupée par le chemin de Leyr ; 2" par une droite tirée du point b au point c, sommet d'un angle aigu que forme la limite séparati'Ve des communes de Faulx et de Montenoy, d'où part la limite nord du bois de Mnnlonoy (la ligne abc forinanl en partie la limite est de la concession de Faulx, instituée par décret du 10 avril 1883 f); Au nord, par une ligne droite menée du point c au point d, intersection de la limite nord du bois communal de Montenoy avec la limite des communes de Montenoy et de Leyr; Au nord-est : 1° par une ligue droite joignant le point (/ au point e, clocher de l!ouxières-aux-Chênes ; 2° par une ligne droite joignant le point e au point /', angle sud de la maison dite MonRepentir, située sur le bord occidental de la route de Nancy à Nomeny, au carrefour des chemins de Bouxières-aUx-Ghênes et de Cbampenoux ; 3° par une ligne droite joignant le point f an point g, pointe nord du bois communal du Grand-Mont; 4° par une ligne droite joignant le point, ;/ au point /(, où la limite séparatiye des communes de Bouxières-aux-Chènes et d'Amance se sépare et s'écarte à l'est de la, lisière sud-est du bois communal du Grand-Mont ; A l'est, par une ligne droite joignant le point h au point K, sommet de l'angle formé par les bords intérieurs des chemins vicinaux nos 12 et 21, à l'est d'Amance; Au sud : 1° par une ligne droite joignant le point K au point m, situé sur le bord oriental de l'ancien chemin de Nancy à Amance, à IliO mètres, vers Amance, de sa rencontre avec la limite sépara tive des communes d'Amance et de Laître-sous-Arnance ; 2° par une ligne droite joignant le point m au point n, angle saillant nord-ouest du territoire de la commune d'Amance; 3° par une (*) Volume de 1883, p. 226.

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ligne droite joignant le point, n au point 0, intersection du bord oriental de la route départementale de Nancy à Nomeny avec le prolongement du bord méridional du chemin de grande communication n° 7 d'Eulmont à Bouxières-aux-Chènes; 4° par une ligne droite joignant le point 0 au point a de départ; Lesdites limites renferment une étendue superficielle de onze kilomètres carrés quatre-vingts hectares (1.180 hectares). Art, 3. — La présente concession d'Amance ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1806 et 27 juillet 1880.

Art. 4. — Il n'est rien préjugé des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Amance. La concession de ces gites de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines d'Amance, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires delà surface par les articles 6 et 42 de la loi du M avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (Ofr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. —■ Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. (conforme à l'art. 7 du décret du 4 mars 1896 instituant la concession d'Urville, voir suprà, p. 118). .1)7. 8. — Le présent décret sera publié et affiché aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étendent la nouvelle concession et les autres concessions déjà possédées (*) par la société. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc..

(*) Concessions de mines de fer de l'Avant-Garde, de Boudonville, d'Homéèourt ét de Poinpey (Meurthe-et-Moselle).