Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 293]

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JURISPRUDENCE.

le 12 février 1896, et tendant au rejet de ladite requête comme non recevable par le motif qu'elle n'a pas été introduite par le ministère d'un avocat au conseil d'État, et comme mal fondée, attendu que les mines concédées à la société requérante ne sont pas exploitées, les travaux exécutés à la suite de l'arrêté préfectoral du 6 mars 1895 étant insignifiants, ayant été suspendus au bout de huit jours et ne pouvant être sérieusement considérés comme un commencement de mise en exploitation ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 21 avril 1810 et celle du 27 avril 1838 ; Vu le décret du 22 juillet 1806 ; Ouï M. Charreyre, maître des requêtes, en son rapport; Ouï M. Arrivière, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Considérant qu'aux termes de l'article l0 du décret du 22 juillet 1806, les requêtes des parties devant le conseil d'État ne peuvent être introduites que par le ministère d'un avocat au conseil d'État; que la requête présentée par le s Salarnier, en vertu des articles 6 et 10 de la loi du 27 avril 1838, contre la décision du ministre des travaux publics qui a prononcé le retrait de la concession d'une mine de plomb argentifère, n'est pas un recours pour excès de pouvoir el ne rentre dans aucune des catégories de requêtes que des dispositions spéciales autorisent les parties à introduire elles-mêmes; que dès lors ce pourvoi, qui n'a pas élé présenté par le ministère d'un avocat au conseil d'État, doit être rejeté comme non recevable. Décide : Art. l01'. —La requête ci-dessus visée du sr Salarnier est rejetée.

Décision au contentieux, du 27 novembre ■ 1896, réformant un arrêté du conseil de préfecture du département de la Loire, du 5 octobre 1889 (allocation d'une indemnité pour privation de redevances trèfoncierès résultant de l'interdiction d'exploiter une mine aux abords d'une voie ferrée). — (Affaire C'° DES CHEMINS DE FÉB DE PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE contre consorts TÉZENAS). (EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire amplialif présentés pour la Cic des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

JURISPRUDENCE.

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agissant poursuites et diligence de son directeur en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État les 6 mars et 6 mai 1890 et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté du S octobre 1889, par lequel le conseil de préfecture du département de la Loire a condamné la Compagnie à payer aux consorts Tézenas, Font/vieille ci autres, une indemnité de 5.245 fr. 15, avec intérêts à partir de la demande, à raison de la privation des redevances tréfoncières résultant de l'interdiction prononcée, par arrêtés préfectoraux des 3 juillet 1857 et 22 mars 1866, d'exploiter une partie de la concession des mines de houille de Terrenoire, en vue de la protection de la ligne de Saint-Etienne à Lyon ; Ce faisant, Attendu que l'arrêté du conseil de préfecture, en date du 28 février 1870, qui a ordonné une expertise, tous droits et moyens réservés, n'est qu'une décision préparatoire et ne fait pas obstacle à ce que la compagnie requérante discute le principe de l'indemnité ; que l'existence du droit à redevance tréfoncière proportionnelle est subordonnée au fait de l'extraction et qu'aucune indemnité n'est due au propriétaire de la surface lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'extraction esl interrompue; qu'en tout cas, l'indemnité allouée par le conseil de préfecture a été calculée, à tort, non d'après la diminution de valeur vénale subie par la propriété des consorts Tézenas, mais eu égard à la quantité probable de houille existant dans le tréfonds el à la durée de l'exploitation; que le chiffre ainsi fixé est exagéré; Décharger ta compagnie de toute condamnation; subsidiairemeht, réduire le montant de l'indemnité à 953 francs, sans intérêts, aucun retard de paiement ne pouvant être reproché à la compagnie ; plus subsidiairement, ordonner un complément d'expertise, mettre les frais d'expertise et les dépens à la. charge des consorts Tézenas; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les observations en défense présentées pour le s1' JeanJoseph-Auguste Tézenas du Montai!, le s1' Jean-Jules Boulin et la dame Boulin, le s Hippolyte Fontvieille, la dame Françoise-MarieAntoinette Bernou de Rochetaillée veuve du s1'de Châteâubriant, la dame veuve Boulin née Tézenas, le sr Jules Halleydier et la dame Fonvieille son épouse, la dame Joséphine-Antoinette Perrin, veuve Balleydier, le s* Xavier Balleydier, le s1' Henri Bucbel et la dame Marie Balleydier son épouse, le sr Joseph Vialleton, la dame Marie-Françoise Fontvieille veuve Imberdès, les demoi-