Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 310]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Les attributions du gouverneur général en matière de services civils sont déterminées par les articles S, 6, 7. L'article 5 vise les services qui demeurent rattachés aux ministères compétents, c'est-à-dire les services non musulmans de la justice, dés cultes et de l'instruction publique, la trésorerie et les douanes. Cependant, en ce qui concerne- notamment ce dernier service, le gouverneur général devra être'avisé de tous les incidents de nature à intéresser la sécurité de la colonie, et il devra être consulté sur toutes les questions qui touchent à la vie économique du pays. Les articles 6 et 7 visent les services placés sous l'autorité du gouverneur général. En ce qui concerne le personnel de l'enregistrement, des contributions directes et diverses, le gouverneur général conserve les mêmes attributions qu'il exerçait auparavant. Il devra être consulté sur la fixation de la résidence, l'avancement et les mesures disciplinaires en ce qui touche les agents des autres administrations métropolitaines mis à sa disposition. L'article 8 fixe les règles du contrôle administratif auquel seront soumis les actes du gouverneur général; un rapport mensuel doit être adressé au ministre de l'intérieur. En outre, un rapport annuel doit être établi et communiqué au Parlement. L'article 9 et dernier est relatif aux conditions d'établissement du budget de l'Algérie et à l'ordonnancement des dépenses. Ces dispositions répondent à la résolution adoptée par le Sénat dans sa séance du 30 mai 1893 et à la première partie de l'ordre du jour voté par la Chambre des députés le 10 novembre dernier. Le Gouvernement s'occupe actuellement de la préparation du projet de loi relatif à la constitution d'un contrôle et à l'organisation du conseil supérieur de l'Algérie qui a été visé dans la seconde partie de l'ordre du jour de la Chambre. Il étudie, en outre, un projet de loi concernant spécialement l'administration des intérêts particuliers aux indigènes. Ces deux projets seront déposés sur le bureau de la Chambre dos députés le jour même de la reprise des travaux parlementaires. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le Ministre de l'intérieur, Louis BARTHOU.

SUR LES MINES, ETC.

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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Décrète : Art. lor. — Sont rapportés les décrets du 18 décembre 1874, du H mars 1881 et du 26 août 1881 (*). Sont également rapportés tous les décrets et décisions portant délégation de pouvoirs des ministres au gouverneur général de l'Algérie par application des dispositions sus-rappelées. Nomination et attributions de gouvernement du gouverneur général. Art. 2. — Le gouverneur général de l'Algérie est nommé par décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'intérieur. Le gouvernement et la haute administration de l'Algérie sont centralisés à Alger, sous son autorité. Art. 3. — Le gouverneur général représente le Gouvernement de la République dans toute l'étendue du territoire algérien. Il a le droit de préséance sur tous les fonctionnaires civils etmilitaires. Il est consulté sur la nomination de tous les hauts fonctionnaires. Des attributions du gouverneur général en ce qui concerne les services militaires. Art. 4. — Les généraux de division, en ce qui concerne l'administration des territoires de commandement, sont placés sous la direction immédiate du gouverneur général. Le général commandant le 19e corps d'armée et le contre-amiral commandant la marine en Algérie relèvent, au même litre que les autres commandants de corps d'armée et les autres commandants de la marine, des minisires de la guerre et de la marine. Le gouverneur général prend, d'accord avec eux, les mesures que nécessitent la sûreté intérieure ou la défense de l'Algérie. En cas de dissentiment, il en réfère au Gouvernement ; s'il y a urgence, il agit par voie de réquisition. Le gouverneur général correspond directement avec le ministre de France au Maroc et le résident général de France à Tunis. Il ne peut engager d'action politique ou diplomatique en dehors de l'autorisation du Gouvernement. (*) Volume de 1881, p. 351. Tome X, 1896.