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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
MINES. — DOMMAGES A LA SURFACE. — DOMMAGES ÉVENTUELS. RINCHEVÀL
contre Gi0
— (Affaire
DES MINES DE LENS.)
I, — Jugement rendu, le 23 février 1893, par le tribunal civil de Béthune. (EXTRAIT.)
Attendu que la demande de la Ci0 des mines de Lens tend à faire déclarer par le tribunal que le terrain sur lequel Rinchevàl entend élever des constructions se trouve déjà influencé par les travaux de son exploitation souterraine, et, étant devenu ainsi impropre à bâtir, ledit Rinchevàl doit être tenu d'accepter l'offre qu'elle lui fait de l'indemniser de ce chef, et que, moyennant paiement de celte indemnité, les constructions que Rinchevàl érigerait seraient faites aux risques et périls de celui-ci ; Attendu que cette prétention ne saurait être accueillie ; Attendu que Rinchevàl, en élevant des constructions sur son terrain ne fait qu'user de son droit de propriétaire de la surface ; que son terrain n'est frappé d'aucune servitude du fait de la concession ; que rien ne peut paralyser son droit de propriétaire ; Attendu qu'un concessionnaire de mines est tenu de réparer tous les dommages qui sont le résultat de l'exploitation, quelle que soit l'époque à laquelle remontent les ouvrages extérieurs, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à cette exploitation; qu'il a dû prévoir que des terrains nus au début de sa concession pourraient changer de destination et se couvrir de constructions, et devait dès lors prendre toutes mesures nécessaires pour éviter de causer les dommages ; Attendu que rien ne démontre que ces constructions que Rinchevàl élève ou se propose d'élever doivent dans l'avenir subir une alteintc quelconque du l'ail de l'exploitation de la mine de
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Lens ; que, si cela se produisait, et si la O des mines de Lens était de ce chef l'objet d'une action en responsabilité, elle aurait incontestablement le droit de demander à la juridiction saisie d'examiner si le propriétaire n'a pas lui-même engagé sa responsabilité en construisant sur un sol qu'il savait déconsolidé, et sans prendre les précautions que cette situation commandait; Attendu au surplus qu'il n'est nullement établi par la Cic de Lens que le terrain dont s'agit soit devenu, ainsi qu'elle le prétend, impropre à bâtir, et qu'il y ait imprudence à le mettre à cet usage. Sur la demande reconventionnelle: Attendu que par la présente instance la O des mines de Lens a causé à Rinchevàl un préjudice dont elle lui doit réparation ; Que le tribunal trouve dans la cause des éléments suffisants pour en apprécier l'importance et les lîxer à 300 francs. Par ces motifs : Le tribunal dit la O des mines de Lens non fondée en ses demande, fins et conclusions, l'en déboute. Et recevant Rinchevàl reconvenlionnellement demandeur: Condamne la Cio des mines de Lens à lui payer la somme de 300 francs à titre de dommages-intérêts. Condamne ladite compagnie aux dépens.
. — Arrêt rendu le 16 novembre 1893, par la cour d'appel de Douai. (EXTRAIT.)
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Attendu que la C des mines de Lens, en exploitant les couches de houille dont elle est concessionnaire, a déconsolidé les terrains situés à Avion entre la route de Lens et le chemin de Méricourt et leur a enlevé la stabilité nécessaire pour qu'il soit possible d'y bâtir sans danger ; Qu'apprenant que Rinchevàl se proposait d'élever des constructions sur les parcelles portées au cadastre d'Avion, sous les n<" I, 2, 3, 4 et 7, elle lui a fait offre de l'indemniser du préjudice résultant pour lui de ce que son terrain était devenu impropre àbâtir, lui signifiant que, s'il construisait, ce serait à ses risques et périls