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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
située sur le lot communal n° 106 bis de la commune de Hammam Bou-Hadjar, atrondissemerit d'Oran (Algérie), est déclarée d'intérêt public. Art. 2. — Un périmètre de protection, d'une étendue Superficielle de 99 ares, 97 centiares, 50, comprenant une partie du lot n° 106 bis et désigné par les lettres A, P, C, Q, sur le plan au millième soumis à l'enquête, est attribué à la source n° 1, dite des « Vieux-Bains ». Art. 3. — Des bornes seront placées aux quatre angles du périmètre précité. Le bornage aura lieu à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur en chef des mines du département, qui dressera procès-verbal de l'opération. Art. 4. — Le présent décret sera publié etafliclié, à la diligence du préfet, dans la commune de Hammam-Bou-Hadjar et dans les chefs-lieux de canton de l'arrondissement d'Oran. Art. a. — Le ministre de l'intérieur et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 16 février 1897.
SDR LES MINES, ETC.
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1 'septembre 1884 (*), reproduit les dispositions arrêtées, à la fin de 1889, par la conférence maritime internationale de Washington, et auxquelles un certain nombre d'amendements ont d'ailleurs été apportés depuis celte époque, d'un commun accord entre les puissances intéressées. Plusieurs gouvernements ayant déjà adopté ces dispositions pour être appliquées à la date du l" juillet 1897, le moment me paraît venu de prendre, en ce qui nous concerne, des mesures analogues. Toutefois, l'entente n'ayant pu encore s'établir sur la question des feux des bateaux de pèche, l'article 9 a été réservé. Dans ces conditions, j'ai pensé qu'il y avait lieu de maintenir en vigueur, à titre provisoire, les dispositions de l'article 10 du e1 règlement du 1 ' septembre 1884, mais seulement eu ce qui concerne les bateaux de pêche. En outre, il m'a semblé utile de prévoir l'éclairage des chalutiers, qui, actuellement, n'est l'objet en France d'aucune réglementai ion spéciale. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement. . Le Ministre de la marine,
FÉLIX FAURE.
G.
Par le Président de la République :
BESNARD.
Le Ministre de l'intérieur, Louis B.VRTIIOU.
b-ccret du Président de la République, du 21 février 1897, édictant un nouveau règlement en vue de prévenir les abordaijes en mer.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de la marine, Vu la loi des 9 et 13 août 1791 ; Vu l'article 225 du code de commerce; Vu les décrets des 28 mai 18S8, 25 octobre 1862, 26 mai 1869, er 28 octobre 1873, 4 novembre 1879 et 1 septembre 1884 ; Le comité des inspecteurs généraux entendu, Décrète :
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Paris, le 21 février 1897. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre ci-joints à votre haute sanction des projets de décret et de règlement ayant pour objet de prévenir 1rs abordages en mer. Le règlement dont il s'agit, destiné à remplacer celui du
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Art. 1 . — À partir du I 'juillet 1897, les bâtiments de la marine nationale, ainsi que les navires du commerce français, auront à se conformer au règlement ayant pour objet de prévenir les abordages, annexé au présent décret. er
Art. 2. — A compter de cette même date du 1 juillet 1897, le e décret et le règlement du 1 septembre 1884 sur la matière sont abrogés. Toutefois, l'article 10 dudit règlement reste provisoire(*) Volume de
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