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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS m
navire, il doit porter un feu blanc brillant additionnel à l .S3 au-dessus ou au-dessous des deux précédents, si la longueur de la remorque, mesurée entre l'arriére du remorqueur et l'arrière du dernier navire remorqué, dépasse 183 mètres. Chacun de ces feux doit être de lamême construction, du même caractère et placé dans la même position que le feu blanc mentionné à l'article 2, a), à l'exception du feu additionnel qui peut être à une hauteur de 4m,27 au moins au-dessus du plat-bord. Le remorqueur peut porter, en arrière de sa cheminée ou de son mât de l'arrière, un petit feu blanc sur lequel gouverne le bâtiment remorqué ; mais ce feu ne doit pas être visible sur l'avant du travers du remorqueur. Signaux de jour et de nuit à bord des navires qui ne sont pas maîtres de leur manœuvre. Art. I. —a) Un navire qui, pour une cause accidentelle, n'est pas maître de sa manœuvre, doit, pendant la nuit, porter à la même hauteur que le feu blanc mentionné à l'article 2, a), à l'endroit où ils seront le plus apparents, et. si ce navire est à vapeur, à la place de ce dernier feu, deux feux rouges disposés verticalement à une distance l'un de l'autre d'au moins lm,83 et d'une intensité suffisante pour être visibles, tout autour de l'horizon, d'une distance d'au moins 2 milles; pendant le jour, ce même navire devra porter sur une ligne verticale et à f',83 au moins de distance l'un de l'autre, dans l'endroit où ils seront le plus apparents, deux ballons, ou marques, noirs de Gl centimètres de diamètre chacun ; b) Un navire employé à poser ou à relever un câble télégraphique doit porter, dans la même position que le feu blanc mentionné à l'article 2, a), et, si c'est un navire à vapeur, à la place assignée à ce feu. trois feux placés sur une ligne verticale, à lm,83 au moins l'un de l'autre. Le feu supérieur et le feu inférieur seront rouges, le feu du milieu blanc; ils auront une intensité suffisante pour être visibles sur tout l'horizon d'une distance d'au moins 2 milles. De jour, il devra porter, sur une même ligne verticale, à 1"',83 au moins l'une de l'autre, et placées dans l'endroit le plus apparent, trois marques de 61 centimètres au moins de diamètre chacune, dont la plus haute et lapins basse seront, de forme sphérique et de couleur rouge, celle du milieu de forme biconiqu.e et de couleur blanche ; c) Les navires dont il est question dans le présent article ne portent pas de feux de côté quand ils n'ont aucun sillage, mais ils doivent en avoir, s'ils ont de l'erré ; d) Les feux et les marques de jour prescrits par le présent article doivent être regardés par les autres navires comme des signaux indiquant que le bâtiment qui les montre n'est pas maître de sa manœuvre et ne peut, par conséquent, pas s'écarter de sa route. Ces signaux ne sont pas des signaux de navires en détresse et demandant assistance; ces derniers signaux sont spécifiés à l'article 31.
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Feux des navires à voiles. Art. 5. — Tout navire à voiles qui fait route et tout navire remorqué doivent porter les feux prescrits à l'article 2 pour un navire à vapeur faisant route, à l'exception des feux blancs mentionnés dans ledit article, qu'ils ne doivent jamais porter. Feux exceptionnels pour les petits navires. Art. 6. — Toutes les fois que' les feux de côté, vert et rouge, ne peuvent être fixés, à leur poste comme cela a lieu à bord des petits bâtiments faisant route par mauvais temps, ces feux doivent être tenus sous la main, allumés et prêts à être montrés ; si l'on s'approche d'un autre bâtiment ou si l'on en voit un qui s'approche, on doit montrer ces feux à leur bord respectif suffisamment à temps pour prévenir la collision, de telle sorte qu'ils soient bien apparents et que le feu vert ne puisse pas être aperçu de bâbord, ni le feu rouge de tribord, et, s'il est possible, dételle sorte qu'ils ne puissent être vus au-delà de 2 quarts sur l'arrière du travers de leur bord respectif. Afin de rendre plus facile et plus sûr l'emploi de ces feux portatifs, les fanaux doivent être peints extérieurement de la couleur du feu qu'ils contiennent respectivement et doivent être munis d'écrans convenables. Feux des petits bâtiments et des embarcations. Art. 7. — Les navires à vapeur de moins de 40 tonneaux de jauge brute et les navires marchant à l'aviron ou à la voile de moins de 20 tonneaux de jauge brute, ainsi que les embarcations à l'aviron, lorsqu'ils font route, ne sont pas astreints à porter les feux mentionnés à l'article 2, a), b) et e) ; mais, s'ils ne les portent pas, ils doivent être pourvus des feux suivants : 1° Les navires à vapeur de moins de 40 tonneaux doivent porter : a) Sur la partie avant, du navire, soit sur la cheminée, soit en avant de celle-ci, à l'endroit où il sera le plus apparent et à 2m,74 au moins au-dessus du plat-bord, un feu blanc brillant construit et fixé comme il est prescrit à l'article 2, a) et d'une intensité suffisante pour être visible d'une distance d'au moins 2 milles ; b) Des feux de côté, vert et rouge, construits et fixés comme il est prescrit à l'article 2, b) et c), et d'une intensité suffisante pour être visibles d'une distance d'au moins 1 mille, ou un fanal combiné pour montrer un feu vert et un l'eu rouge depuis l'avant jusqu'à 2 quarts sur l'arrière du travers de leur bord respectif. Ce fanal ne doit pas être à moins de 91 centimètres au-dessous du feu blanc; 2° Les petits navires à vapeur, tels que les embarcations que portent les bâtiments de mer, peuvent placer le feu blanc à moins de 2'",74 audessus du plat-bord, mais ce feu doit être au-dessus du fanal combiné mentionné au paragraphe 1, 6);