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LOIS,
DÉCRETS
SUR LES MINES,
ET ARRÊTÉS
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ETC.
1° A bord des navires à vapeur, au moyen du sifflet ou de la sirène : 2° A bord des navires à voiles et des navires remorqués, au moyen du
LÀ VITESSE DES NAVIRES DOIT ÊTRE MODÉRÉE PAR TEMPS DE BRUME, ETC.
cornet de brume. Vitesse modérée en temps de brunie, de brouillard, etc.
Les mots « son prolongé » employés dans cet article signifient un son de quatre à six secondes de durée. Tout navire d'une
à
sonorité
vapeur doit être
pourvu d'un sifflet ou d'une
suffisante, actionné
par la vapeur ou
sirène
par tout autre
moteur pouvant la remplacer et placé de telle sorte que le son ne puisse être arrêté par aucun obstacle; il doit aussi être pourvu d'un cornet de brume actionné mécaniquement ainsi que d'une cloche, l'un et l'autre suffisamment puissants.
Art. 16. — Tout navire, par temps de brume, de brouillard, de bruine, de neige, ou pendant les forts grains de pluie, doit aller ù une vitesse modérée, en tenant attentivement
compte
peut se servir d'un tambour à bord des navires turcs, ou d'un gong,
circonstances
et des
Tout navire à vapeur, en entendant, dans une direction qui lui parait être sur l'avant de son travers, le signal de brume d'un navire dont la position est incertaine, doit, autant que
[Dans tous les cas où les présentes règles prescrivent une cloche, on
des
conditions existantes.
les
circonstances
du cas le
comportent, stopper sa machine et ensuite naviguer avec précaution jusqu'à ce que le danger de collision soit passé.
lorsque ces objets sont en usage à bord des petits navires de mer.] Tout navire à voiles d'un tonnage brut de 20 tonneaux et au dessus RÈGLES DE BARRE
doit avoir un cornet de brume et une cloche semblables.
ET DE ROUTE.
—
PRÉLIMINAIRES. — RISQUE
DE
COLLISION.
Par les temps de brume, de brouillard, de bruine, de neige, ou pen■ Constatation du risque de collision.
dant les forts grains de pluie, tant de jour que de nuit, les signaux décrits dans le présent article seront employés comme il suit : a) Tout navire à vapeur ayant de l'erré doit faire entendre un son prolongé à des intervalles de deux minutes au plus ; b) Tout navire à vapeur en route, mais stoppé et n'ayant pas d'erre, doit faire entendre, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes,
Le risque de collision peut, quand les circonstances le permettent, être constaté par l'observation attentive du relèvement au compas d'un navire qui s'approche. Si ce relèvement ne change pas d'une façon appréciable, on doit en conclure que ce risque existe.
deux sons prolongés séparés par un intervalle d'une seconde environ;
Entre deux navires à voiles.
c) Tout navire ;ï voiles faisant route doit faire entendre, à des intervalles n'excédant pas une minute, un son quand il est tribord amures, deux sons consécutifs quand il est bâbord amures, et trois
son3
consé-
cutifs quand il a le vent de l'arrière du travers;
route de l'autre comme il suit, savoir :
d) Tout navire au mouillage doit sonner la cloche rapidement pendant
cinq
secondes
environ à des
intervalles
Art. 17. — Lorsque deux navires à voiles s'approchent l'un de l'autre, de manière à faire craindre une collision, l'un d'eux doit s'écarter delà
n'excédant
pas
une
minute ;
a) Tout navire courant largue doil s'écarter de la route d'un navire qui est au plus près ; b) Tout navire qui court au plus près bâbord amures doit s'écarter
e) Tout navire qui remorque, tout navire employé à poser ou à lever un câble télégraphique, tout navire faisant route et ne
pouvant se
de la route d'un navire qui est au plus près tribord amures; c) Lorsque deux navires courent largue avec le vent de bords oppo-
déranger de la route d'un navire qui s'approche, parce qu'il n'est pas
sés, celui qui reçoit le vent de bâbord doit
maître de sa manœuvre ou qu'il ne peut manœuvrer comme l'exige ce
l'autre;
règlement, devra, au lieu des signaux prescrits aux paragraphes a) et e) du présent article, faire entendre, à des intervalles ne
dépassant pas
deux minutes, trois sons consécutifs, savoir : un son prolongé suivi de deux sons brefs. Un navire remorqué peut faire ce signal, mais il n'en fera pas d'autre.
dessus;
d) Lorsque deux navires courent largue avec le vent du même bord, celui qui est au vent doit s'écarter de la route de celui qui est sous le vent ; e) Tout navire vent arrière
doit s'écarter de
la
route
d'un autre
navire.
Les navires à voiles et embarcations d'un tonnage brut de moins de 20 tonneaux ne sont pas
s'écarter de la route de
astreints à faire les signaux mentionnés ci-
mais, s'ils ne les font pas, ils doivent faire tout autre signal
Entre deux navires à vapeur. Art. 18. — Lorsque deux navires marchant à la vapeur font des routes
phonique d'une intensité suffisante à des intervalles ne dépassant pas
directement opposées, ou
une minute.
craindre une collision, chacun d'eux doit venir sur tribord de manière à
à peu près
passer par bâbord l'un de l'autre.
opposées,
de manière
à faire