Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 23]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

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SUR LES MINES, ETC.

truer un chenal fréquenté par des navires autres que des navires ou SIGNAUX

embarcations de pêche.

Art. 27. — En suivant et en interprétant les prescriptions qui précèdent on doit tenir compte de tous les dangers de navigation et de collision, ainsi que des circonstances particulières qui peuvent forcer do s'écarter de ces règles pour éviter un danger immédiat.

PHONIQUES

POU11

LES

NAVIHES

QUI

S'AI'EHÇOIVENT

L'UN

L'AUTRE.

Signaux phoniques pour les navires en vue. Art. 28. — Les mots « son bref », employés dans cet article signifient un son d'environ une seconde de durée. Lorsque des navires sont en vue l'un de l'autre, un navire à vapeur qui est en marche doit, en changeant sa route conformément à l'autorisation ou aux prescriptions de ce règlement, indiquer ce changement par les signaux suivants, faits au moyen de son sifflet ou de sa sirène, savoir : Un son bref pour dire : « je viens sur tribord » ; deux sons brefs pour dire: « Je viens sur bâbord » ; trois sons brefs pour dire : « Je marche en arrière à toute vitesse ».

OBSERVATION DES

ABSOLUE EN

TOUTES

PRÉCAUTIONS

CIRCONSTANCES

ÉLÉMENTAIRES.

Observation des précautions élémentaires. Art. 29. — Rien de ce qui'esl prescrit dans ces règles ne doit exonérer un navire ou son propriétaire, ou son capitaine, ou son équipage, des conséquences d'une négligence quelconque soit au sujet des feux ou des signaux, soit de la part des hommes de veille, soi! enfin au sujet de toute précaution que commandent l'expérience ordinaire du marin et les circonstances particulières dans lesquelles se trouve le bâtiment.

RÉSERVE

RELATIVE AUX RÈGLES DE ET

A

L'INTÉRIEUR

NAVIGATION

DÉTRESSE.

Signaux de détresse.

Circonstances particulières.

SIGNAUX

DE

DANS LES

PORTS

DES TERRES.

Réserve des règlements des ports. Art. 30. — Rien dans ces règles ne doit entraver l'application des règles spéciales, dûment édictées par l'autorité locale, relativement à la navigation dans une rade, dans une rivière ou dans une étendue d'eau intérieure quelconque.

Art. 31. — Lorsqu'un bâtiment est en détresse et demande des secours â d'autres navires ou à la terre, il doit faire usage des signaux suivants, ensemble ou séparément, savoir: Pendant le jour. 1° Coups de canon ou autres signaux explosifs tirés à intervalles d'une minute environ ; 2° Le signal de détresse du code international indiqué par les signes N C ; 3° Le signal de grande distance consistant en un pavillon carré, ayant au dessus ou au dessous un ballon ou quelque chose ressemblant à un ballon ; 4° Un son continu produit par un appareil quelconque pour signaux de brume. Pendant la nuit. i° Coups de canon ou autres signaux explosifs tirés à intervalles d'une minute environ ; 2* Flammes sur le navire, telles qu'on peut en produire en brûlant un baril à goudron, à huile, etc. ; 3° Fusées ou bombes projetant des étoiles de toutes couleurs et de tous genres, ces fusées ou bombes lancées une à une à de courts intervalles ; 4" Un son continu produit par un appareil quelconque pour signaux de brume, Fait à Paris, le 21 février 1897. FÉLIX FAURE.

Par Je Président de la République : he Ministre de la marine, G.

BESNARD.

Décret du Président de la République, du 23 février 1897, autorisant la réunion des mines de schistes bitumineux des PLAMORES et de LA SARCELIÈRE (Allier), du CERVEAU et de LA COMAILLE (Saône-etLoire). Le Président de là République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu les pétitions présentées, le 15 février 1893, par le sr RondeDÉCBETS,

1897.

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