Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 141]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SDR LES MINES, ETC.

Art. 16. —Si des gites de minerais autres que les minerais de plomb, zinc et autres métaux connexes, compris dans l'étendue de la concession, deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, le concessionnaire seratenu.de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux, le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire

recours, dans la quinzaine de la notification, au concessionnaire de l'arrêté de liquidation, entre les mains du receveur principal des contributions diverses à Tunis.

d'experts. Art. 17. — Le concessionnaire sera tenu d'entretenir sur son établissement, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'importance de l'exploitation, les médicaments et autres moyens de secours nécessaires pour parer à toute éventualité. Art. 18. — Il sera procédé, à l'égard du concessionnaire, ainsi qu'il est dit à l'article 6, s'il négligeait de tenir sur ses exploitations le registre et le plan d'avancement journalier des travaux, s'il n'entretenait pas constamment sur ses établissements les médicaments et autres moyens de secours, s'il n'adressait pas dans les délais fixés les plans prescrits, ou s'il présentait des plans qui seraient reconnus inexacts ou incomplets par le service des mines. Art. 19. — Le concessionnaire sera tenu de payer à l'État une redevance fixe et une redevance proportionnée au produit net de l'extraction. Les deux redevances seront payées en numéraire. La redevance fixe sera annuelle et de dix centièmes de franc par hectare de terrain compris dans la concession. La redevance proportionnelle sera de 5 p. 100 (cinq pour cent) du prpduit net. Elle sera due pour chaque année d'exploitation et réglée, pour chaque année budgétaire, sur les résultats de l'exploitation pendant l'année précédente, sauf pour la première année où elle sera réglée sur le produit net probable de cette année. Il en sera de même pour l'année de reprise, en cas de suspension de l'exploitation pendant plus d'une année. La préparation mécanique du minerai brut et sa calcination seront considérées pour l'assiette de la redevance comme faisant partie de l'exploitation de la mine, mais, non les opérations et traitements ayant pour but de convertir le minerai en métal. Dans les calculs pour la constatation du produit net ne pourront figurer que tes frais, soit spéciaux, soit généraux, nécessités par l'exploitation proprement dite. Dans ces calculs, l'évaluation du produit brut devra être faite d'après les quantités extraites, et non d'après les quantités vendues. Le concessionnaire pourra obtenir de f'administration la transformation de la redevance proportionnelle en une redevance spécifique. Ce mode de redevance sera consenti par périodes de cinq années. Le chiffre de la redevance sera arrêté par l'administration, sauf recours à la juridiction administrative, et versé, nonobstant ce

Il n'est rien préjugé sur les décimes additionnels qui pourraient être ajoutés à la contribution principale, comme impôt spécial aux sociétés. L'exploitation de la mine ne sera pas sujette à patente. Art. 20. — Le concessionnaire n'aura pas le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés sans le consentement du propriétaire de la surface. Les puits ou galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 30 mètres des habitations permanentes en maçonnerie et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations. Art. 21. — Dans le cas où les travaux d'exploitation devraient s'étendre sur des propriétés particulières, le concessionnaire sera tenu de s'entendre avec les propriétaires du sol. A défaut d'entente, l'occupation temporaire sera autorisée par arrêté du directeur général des travaux publics, conformément au décret du 10 mai 1893 (*). Art. 22. — L'État accorde gratuitement au concessionnaire, à l'intérieur des périmètres concédés, la jouissance des terrains domaniaux dont l'occupation serait reconnue, par l'administration, nécessaire à l'exploitation de la mine. Il est formellement entendu que la superficie de ces terrains reste la propriété de l'État. Art. 23. — Les canaux et les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine et les travaux de secours, tels que puits ou galeries, destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du périmètre, pourront être déclarés d'utilité publique par décret. Dans ce cas, les formes à suivre, en ce qui concerne la dépossession des terrains, seront celles prévues par les règlements généraux sur la matière. Art. 24. — Pour tout ce qui concerne l'exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire sera soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Il donnera aux agents du service des mines, chaque fois qu'il en sera requis, tous les moyens et toutes les facilités pour visiter les travaux. Art. 25. — Le concessionnaire reste civilement responsable des délits qui seraient commis par ses employés, ouvriers, voituriers, gens à gages, dans les forêts existant à l'intérieur des périmètres concédés. Art. 26. — Le gouvernement se réserve le droit d'user, pour l'exploitation des terrains domaniaux, de tous les chemins et sentiers établis par le concessionnaire pour les besoins de son exploitation.

(*) Volume de 1893, p. 513.