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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
Le capital à verser à cet effet, lequel ressort dudit état, est de quarante-deux mille, vingt-deux francs, trente-neuf centimes 42.022' 39 pour assurer à chaque intéressé 1 fr. 93 de pension viagère, par année de service à cinquante-cinq ans. Deuxièmement : Pour les ouvriers qui jouissaient d'une retraite d'âge, gracieusement accordée par la Caisse de Secours, et qui, depuis le l"r janvier 1896, n'ont plus rien encaissé, il sera, par les soins du liquidateur, fait le rappel des arrérages d'un an, soit du lor janvier 1896 au 31 décembre 1896, d'après le taux qui ressort de la liquidation pour chaque année de service. Le relevé des ouvriers dans cette catégorie fait suite à l'état de répartition et représente un total à payer de quatre cent treize francs, ci 413' oo Troisièmement : Cette affaire étant poursuivie avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, il y aura lieu de verser au bureau de l'enregistrement d'Aix le montant des frais de procès et de liquidation évalués approximativement à neuf cent soixante-six francs, soixante-huit centimes, ci 966',68 Total égal à l'actif disponible, quarante-trois mille, quatre cent deux francs, sept centimes, ci 43.402'01. Pour les sommes qui ne pourraient être employées comme il est dit ci-dessus, si un décès venait à se produire avant que le versement à la Caisse de retraites puisse être fait ou pour tout autre motif, il y aura lieu d'en faire une égale répartition entre tous les intéressés restant, en augmentation de la quotité de versement fixée par l'état de répartition, afin d'employer la totalité du solde en caisse. Si, au contraire, après la taxe des frais d'instance et de liquidation, une différence venait à se produire sur la somme prévue pour cela à l'article 3, il en serait également tenu compte au moment de la répartition définitive, dans les mêmes conditions. Conformément à l'article 27 de la loi du 29 juin 1894, le présent rapport est dispensé du timbre et de l'enregistrement. Tel est, Messieurs, le rapport de liquidation que j'ai l'honneur de vous présenter, pour la préparation, rédaction, ou copie duquel j'ai dù employer 84 vacations (*). Fait à Aix, le 4 novembre 1896. Le liquidateur judiciaire, LÉVAMIS.
(*) Au rapport était annexé l'état de répartition.
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III, _ Jugement rendu, le 5 janvier 1897, par le tribunal civil d'Aix. (EXTRAIT.)
Attendu que, par jugement du tribunal de céans du lc,'Juin 1896, M. Lévamis a été chargé de procéder, conformément aux prescriptions de laloi du 29 juin 1894, à la liquidation de. la Caisse de secours des mines de Trets, en ce sens que l'actif serait réalisé, s'il y avait lieu, les droits de chaque intéressé déterminés, et la part de chacun appliquée et affectée conformément à la loi ; Attendu que M. Lévamis a procédé au fait de sa mission et a déterminé quel était le droit de chaque ouvrier individuellement et l'affectation que doit recevoir cette quote-part sur l'actif de la Caisse de secours dont il s'agit; Attendu que le rapport de M. Lévamis est régulier en la forme et qu'il fait une juste application des droits des parties; Que c'est donc le cas de l'homologuer, en déclarant que les dépens seront privilégiés sur l'actif à partager. Par ces motifs : Le tribunal siégeant, statuant en premier ressort et en matière sommaire, Dit et ordonne que, par les soins de M. Lévamis, expert déjà nommé, l'actif de la Caisse de secours des mines de Trets, tel qu'il l'a déterminé, sera versé à la Caisse nationale de retraites pour la vieillesse, à capital aliéné au bénéfice personnel de l'ouvrier et employé sur les livrets individuels et dans les proportions indiquées dans le tableau qui a été annexé au rapport de liquidation, sauf une répartition nouvelle, mais faite sur les mêmes bases, soit par suite de diminution de l'actif, pour faire face aux frais de liquidation et d'instance, soit par suite d'augmenlation de cet actif; déclare les dépens privilégiés.