Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 151]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Lesdites limites renfermant, une étendue superficielle de trois cent soixante-quatorze hectares (374 liect,.). Art. 3. — H n'est rien préjugé au sujet, des gîtes de tout minerai étranger à la pyrite de fer et autres métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession des Armentiers. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soil au concessionnaire des mines des Armentiers, soit à une autre personne. Art 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface parles articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de cinq centimes (0 fr. 05) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. g. _ IjË concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 0. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité nu à une partie de la concession, etc. (*). Art. 7. — i,e présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Kait a Paris, le l" mai

1S97.

FEUX FÂCHE.

Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, TURREL.

CAHIER DES CHARGES DE LA

CONCESSION

DÉS ARMENTIERS,

Conforme au cahier des charges de la concession de Tanin (Voir suprà, p. 10). Art. 1er. — Délai d'abornement : Trois mois. (*) Conforme à l'article 6 du décret du 19 janvier 1897 instituant l« concession de Tama (Voir suprà, p. 7).

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Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 20 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer:50 mètres.

Décret du Président de la République, du 9 mai 1897, portant modification du décret, du 23 septembre 1876, qui avait autorisé rétablissement d'une fabrique de dynamite au plateau (Z'ABLON (Calvados) (*). (EXTRAIT.)

Art. 1er. — Les paragraphes 9, 10 et H de l'article 1" du décret susvisé, en date du 25 septembre 1876, sont rapportés et remplacés par les dispositions suivantes : S 9- — Les installations du bâtiment n° 27 pour la préparation de la nitroglycérine comprendront : 2 appareils à nitration ; 4 séparateurs; I cuve de lavage. Les appareils seront superposés de façon que les matières passent successivement des unes aux autres par des conduites appropriées. Chaque appareil à nitration produira au maximum 12S kilogrammes de nitroglycérine par opération. La nitration dans un des deux appareils ne devra pas commencer avant que la nitration dans l'autre appareil soit complètement terminée. Cliaque séparateur contiendra également au maximum 125 kilogrammes de nitroglycérine. Il ne pourra être lavé à la fois dans la cuve de lavage plus de 250 kilogrammes de nitroglycérine. Les opérations devront être conduites de telle sorte qu'il n'y ait jamais plus de 623 kilogrammes de nitroglycérine dans l'atelier.

(*) Volume de 1876, p. 206. — Voir les décrets du 21 mars 1891 et 9 novembre 1893 (volumes de 1891, p. 58, et de 1893, p. 527), modifiant égalementle décret de 1876.