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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
L'arrêté du préfet, du 14 novembre 1896, mettant les concessionnaires en demeure de reprendre les travaux dans le délai de deux mois ; Les pièces constatant la notification, l'affichage et la publication de cet arrêté ; Le rapport des ingénieurs des mines, des 15-16 février 1897, et la lettre du préfet du 5 mars suivant ; L'avis du conseil général des mines, du 18 juin 1897 ; Vu l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, et les articles 6 et 10 de la loi du 27 avril 1838 (*) ; Arrête : Art. !•*. — Les propriétaires actuels de la concession des mines de cuivre, argent et autres métaux du Chapeau (Hautes-Alpes), sont déchus de cette concession. Art. 2. — A l'expiration du délai de recours, fixé par l'article 6 de la loi du 27 avril 1838, il sera procédé publiquement à l'adjudication de la mine dans les formes prévues audit articlr. Art. 3. — Le présent arrêté sera notifié, publié et affiché, conformément à la loi, à la diligence du préfet du département des Hautes-Alpes. Paris, le 29 juin 1897. TUKREL.
JURISPRUDENCE. rQs4r*&*
CARRIÈRE APPLICATION
DE
ABANDONNÉE.
L'.\RT1CLE
10
ABSENCE DU
DE
CLOTURE.
DÉCRET-TYPE
—
RÉGLEMENTAIRE.
Jugement rendu, le 27 novembre 1894, par le tribunal correctionnel de Compiègnc. (EXTRAIT.)
Attendu qu'il résulte, d'un procès-verbal régulièrement dressé, par la gendarmerie, le 3 août 1894, la preuve que les abords d'une carrière souterraine abandonnée située sur le territoire de Moulin-sous-Touvent et dont le prévenu est propriétaire, n'était défendue par aucune clôture et qu'il existait une ouverture en forme de cheminée d'aération donnant dans les champs et dont la partie supérieure au niveau du sol n'était garantie par aucun piquet ou fossé, ce qui la rendait très dangereuse pour les personnes pouvant ignorer son existence; Attendu qu'aux termes de l'article 10 du décret du 10 février 1892, sur l'exploitation des carrières dans le département de l'Oise, l'abord de toute carrière doit être garanti sur les points dangereux par divers moyens de clôture énoncés dans ledit article, lesquels demeurent à la charge du propriétaire qui est responsable, sauf son recours contre qui de droit; Attendu qu'on soutiendrait en vain que la carrière appartenant au prévenu n'est point abandonnée, puisque le fermier s'en sert constamment pour remiser des récolles et des instruments aratoires ; Attendu que, quel que soit l'usage ultérieur qui peut être affecté à une carrière, elle doit être considérée comme abandonnée, daus le sens de la loi, toutes les fois que l'extraction des pierres ou autres matériaux a cessé d'être opérée, ce qui a lieu dans la cause;
(*) Annales des Mines, 2-' volume de 1838, p. 557.
Qu'il y a donc lieu de faire au prévenu application de l'article 10 susvisé.