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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
modèle joint à la requête, adresse au juge de paix, pour la date fixée et sous pli fermé, un mandat rempli et signé par lui. Le juge de paix fait procéder au dépouillement et à l'émargement des mandats en audience publique et proclame mandataire collectif pour ester en justice la personne désignée par la majorité absolue des mandants. Il lui délivre une expédition du procès-verbal des opérations, qui lui tient lieu de mandat collectif,
TITRE II.
OU MODE
DE ET
LIQUIDATION DES
DROITS
DES
DROITS
ACQUIS
ÉVENTUELS,
Art. il. — En ce qui concerne les dépôts effectués au profil des institutions de retraite, la liquidation des droits acquis et. des droits éventuels, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi, est effectuée au prorata du .capital constitutif des pensions, calculé d'après la table de mortalité et le taux d'intérêt qui sont en vigueur à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse au moment de la liquidation. Art. 12. — Le capital constitutif d'une pension en cours de service est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente viagère immédiate égale à la pension servie. Art. 13. — Le capital constitutif d'une pension en cours de formation est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente viagère différée proportionnelle à la pension qu'il aurait obtenue au moment de sa mise à la retraite, d'après les statuts ou règlements de l'institution à liquider, ou, à défaut, d'après les précédents de cette institution. Art. 14. — Si l'institution de retraite comporte réversibilité totale ou partielle des pensions ou s'il est intervenu une des conventions visées par le dernier alinéa de l'article 3 de la loi, la liquidation s'opère d'après les mêmes principes. Art. 15. — En ce qui concerne les dépôts affectés à une institution de secours ou de prévoyance, il y a droit acquis jusqu'à concurrence des allocations qui, au moment de la liquidation, seraient dues au titulaire d'après les statuts, règlements ou usages de l'institution.
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SDR LES MINES, ETC.
Le droit éventuel de chaque participant dans une institution de secours est représenté par une somme égale aux cotisations acquittées par lui pendant les douze mois qui ont précédé la liquidation et aux subventions correspondantes. Art. 10. — Lorsque la liquidation du gage a été homologuée judiciairement, la Caisse dépositaire se dessaisit, soit par transfert à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse en vue de la constitution d'une rente viagère, dans les conditions et a l'époque d'entrée en jouissance que déterminent les intéressés, conformément aux lois et décrets c{ui régissent cet établissement, soil par voie de versement direct aux intéressés s'ils en font la demande écrite. Art. 17. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, les ministres des finances et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié nu.Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fail à Paris, le 14 octobre 1897. FÉLIX
FAURE.
Pur le Président de la République :
Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Henry BOUCHER. Le Ministre des finances, Georges COCIIF.RY. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes, ,1.
DARLAN.
Décision ministérielle, du 18 octobre 1897, approuvant le procès-verbal de l'adjudication prononcée, après déchéance (*), le 30 septembre 1897, en faveur de M. SOREL, au prix de 320 francs, de la concession des mines de plomb argentifère de SAINT-SANTIN-CANTALÈS (Cantal).
Arrêté ministériel du 5 octobre 1893 (Volume de 1895, p. 431).