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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Vu les articles 21 et 66 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 (*) sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; Vu la loi du 8 mars 187S (**) qui a autorisé la fabrication de la dynamite par l'industrie privée ; Vu le décret du 24 août 1875(") portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi ; Vu l'arrêté du 10 janvier 1879(***) relatif au transport de la dynamite sur les voies ferrées ; Vu l'arrêté du 27 mai 1887 (***) relatif au transport des matières infectes; Vu l'arrêté du 9 janvier 1888 ("*) relatif au transport des poudres de guerre, de mine ou de chasse et des munitions de guerre ; Vu l'arrêté, en date également du 9 janvier 1888 (***) relatif au transport des matières inflammables ou explosibles, autres que les poudres et la dynamite ; Vu les arrêtés et circulaires qui ont modifié ou complété les quatre arrêtés susvisés ; Vu les décrets des I janvier et 22 novembre 1896 (****) ponant promulgation de l'arrangement additionnel à la Convention internationale du 14 octobre 1890 (*"***) concernant le transport des marchandises par chemin de fer, signé à Berne le 16 juillet 1893; Vu les avis du^eomité de l'exploitation technique et de la Commission militaire supérieure des chemins de fer, ainsi que de la commission des substances explosives; Les compagnies de chemins de fer entendues, Arrêtent : TITRE
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art,. 1er. — Le transport de la nitroglycérine el celui des fulminates autres que le fulminate de mercure sont absolument interdits sur les chemins de fer, sauf l'exception prévue à l'article 77 pour les.pois fulminants.
SDR LES MINES, ETC.
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Art. 2. —Le transport pourra être refusé provisoirement poulies matières dangereuses non classées ci-après, sauf, pour les intéressés, à en référer au ministre des travaux publics.
TITRE
II.
CLASSIFICATION.
Art. 3. — Sous la réserve des dispositions des articles 1 el 2 ri-dessus, les matières explosibles, inflammables, vénéneuses ou infectes sont classées, au point de vue des précautions à prendre pour leur transport sur les voies ferrées, en six catégories, savoir : les matières explosibles et inflammables dans les quatre premières catégories, les matières vénéneuses dans la cinquième et les matières infectes dans là sixième.
Première catégorie. À.
— EXPLOSIFS.
Poudres de guerre, de mine ou de chasse, à l'exception des explosifs de sûreté, c'est-à-dire des explosifs qui ne présentent pas de dangers d'explosion en masse par la combustion ou par le choc; fusées de signaux et signaux à percussion; obus chargés; détonateurs amorcés pour obus; amorces pour détonateurs d'obus et autres munitions de guerre ou de chasse non dénommées aux catégories suivantes; fulminate de mercure; fulinicoton et autres pyroxyles; picrates de potasse et d'ammoniaque. Dynamite. délinite, crésylite et acide picrique chargés dans des récipients métalliques à parois résistantes. Amorces ou détonateurs pour pétards explosifs. Artifices; mèches de mineurs munies d'amorces ou d'autres moyens d'inflammation. a)
AUTIIES MATIÈRES.
(*) Annales des Mines, 2° volume de 1846, p. 814.
(**) Volume de 1875, p. 117 et 145. (***) Volumes de 1879, p. 6; de 1887, p. 201; de 1888, p. 11 et 20. (****) Volume de 1896, p. 5 et 571. (*«***) Volume de 1894, p. 30.
Acide carbonique liquéfié; protoxyde d'azote liquéfié. Acétylène liquéfié et acétylène gazeux comprimé à plus de 1 kilogramme de pression par centimètre carré.