Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 235]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SUR

choc et peuvent être assimilés, au point de vue des transports, aux matières simplement inflammables. Ne seront transportés comme explosifs de sûreté que ceux dont les fabricants se seront munis d'un certificat du service des poudres et salpêtres attestant que leurs produits peuvent être transportés comme tels. Art. 70. — Les explosifs de sûreté doivent être emballés dans une première enveloppe étanche de papier, de carton, de bois, de tôle, de zinc ou de caoutchouc, mise elle-même dans une caisse ou un baril en bois, solidement établis. Art. 71. — Les caisses ne devront pas contenir d'amorces et ne pèseront pas plus de 100 kilogrammes. Les caisses pesant plus de 10 kilogrammes devront être garnies de poignées et de liteaux destinés à en faciliter le maniement. Art. 72. — Les caisses ou autres enveloppes contenant des explosifs de sûreté seront chargées dans des wagons couverts et à panneaux pleins ne renfermant aucune autre substance explosible.

LES

MINES,

467

ETC.

Art. 76. — Le chargement ne peut être effectué que dans des wagons couverts et à panneaux pleins, et il est interdit de charger ensemble plus de cinq petites caisses.

POIS

FULMINANTS.

Art. 77. — Les pois fulminants ne doivent pas contenir plus de 3 grammes de fulminate d'argent pour 1.000 pois. Art. 78. — Ils doivent être enfermés, au nombre de mille au plus, dans des boîtes de carton garnies de sciure de bois et enveloppées dans du papier. Ces boîtes doivent être placées dans des récipients en forte tôle ou dans de solides caisses en bois d'un volume maximum de 0mc,5, et emballées de façon à ne pouvoir se déplacer. Un espace de 30 millimètres, rempli de sciure de bois, de paille, d'étoupe ou d'autre matière analogue, doit séparer les parois de la caisse de son contenu. Art. 70. — Le chargement ne peut être effectué que dans des wagons couverts et à panneaux pleins.

PÉTARDS POUR SIGNAUX D'ARRÊT SUR LES CHEMINS DE FER. SOIES SOUPLES

ou

SCHAPPES

EN

ÉCHEVEAUX, CORDONNETS

ou

DÉCHETS,

TEINTES EN NOIR.

Art. 73. — Les pétards pour signaux d'arrêt sur les chemins de fer doivent être emballés, de façon à ne pouvoir se toucher l'un l'autre ni toucher Un autre corps dur, dans des caisses en planches d'une épaisseur de 13 millimètres au moins. Le poids brut de ces caisses ne doit pas dépasser l.'i kilogrammes. Art. 74. — Le chargement ne peut être effectué que dans des wagons couverts et à panneaux pleins.

VÉLO-TORPlLLES, PÉTARDS

POUR VÉLOCIPÉDISTÉS ET ENGINS ANALOGI

ES,

Art. 73. — Les vélo-torpilles, les pétards pour vélocipédistes et les autres engins analogues doivent être revêtus individuellement d'une bourre protectrice et enfermés, au nombre de dix au plus, dans des boîtes en carton. Ces boîtes sont emballées ellesmêmes, au nombre maximum de cinq, dans de petites caisses en bois de 10 à 12 millimètres d'épaisseur.

Art. 80. — Les soies souples ou schappes, en écheveaux, cordonnets ou déchets, teintes en gros noir, ne seront admises au transport que parfaitement lavées et complètement desséchées. Les expéditions en petite vitesse de ces matières ne sont acceptées que du 1er octobre au 1er mai. Pendant le reste de l'année les expéditions en grande vitesse sont seules admises. Art. 81. — Ces produits doivent être emballés, par paquets de 10 kilogrammes au maximum, dans des caisses à claire-voie. La largeur des caisses ne doit pas excéder la plus grande dimension des paquets ; les paquets doivent être isolés, en tout sens, les uns des autres, par des traverses laissant entre deux paquets consécutifs un espace vide pour la circulation de l'air ; le poids des caisses ne doit pas excéder 60 kilogrammes. Art. 82. — Les soies souples ou schappes, en écheveaux, cordonnets ou déchets, teintes en noir, mais non en gros noir, sont acceptées sans conditions d'emballage ; seulement elles doivent être accompagnées d'une déclaration de l'expéditeur qu'elles ne , 1897.

DÉCRETS

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