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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Art. 93. — Lorsque le chargement est fait dans des wagons fermés, on doit ménager par des ouvertures latérales, volets ou jalousies, un courant d'air suffisant pour entraîner les vapeurs qui se dégageraient à l'intérieur ; les corbeilles ou enveloppes contenant les touries ou les bouteilles doivent être solidement assujetties et placées l'une à côté de l'autre, sans superposition. ACIDE
SULFURIQUE
ANHYDRE
OU
ANHYDRIDE.
Art. 94. — L'acide sulfurique anhydre ou anhydride ne peut être transporté que dans des boîtes ou bouteilles en métal, ou bien dans des touries ou des bouteilles en verre épais ou en grès; l'ouverture de ces récipients doit être hermétiquement bouchée, mastiquée et revêtue d'une enveloppe d'argile. Les touries et les bouteilles en verre ou en grès doivent être entourées d'une substance inorganique fine, telle que laine minérale, terre d'infusoires, cendres, etc., et solidement emballées dans des corbeilles munies de poignées pour en faciliter la manutention ou dans de fortes caisses de bois. Elles seront placées debout. Sur chaque caisse une inscription indiquera le côté du dessus et rappellera la nécessité de toujours maintenir les caisses à plat sur leur fond pendant le transport ou pendant le séjour sur les quais des gares. ACIDE
SULFURIQUE
DE NORDHAUSEN.
Art. 9b. — L'acide sulfurique de Nordhausen, à moins d'être transporté dans des wagons spéciaux ou dans des fûts métalliques parfaitement étanches et hermétiquement bouchés, devra être contenu dans des bouteilles ou dans des bonbonnes de verre ou de grès ou dans des caisses ou bouteilles en fer ou en cuivre bien bouchées. Les bonbonnes seront emballées dans des corbeilles ou enveloppes en osier munies de poignées pour en faciliter la manutention. Les bouteilles seront placées debout dans des caisses en planches de 1 centimètre au moins d'épaisseur. Les bonbonnes et les bouteilles en verre ou en grès seront entourées de matière inorganique absorbante et bien protégées contre les chocs.
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SUR LES MINES, ETC.
On pourra également faire usage de bonbonnes garnies de liège ou de l'emballage dit au lï.iogomme, défini à l'article 59 cidessus, cà condition que les bouchons seront de nature à ne pas être attaqués par l'acide. Sur chaque caisse une inscription indiquera le côté du dessus et rappellera la nécessité de toujours maintenir les caisses à plat sur leur fond pendant le transport ou pendant le séjour sur les quais des gares. Matières de la quatrième catégorie. MUNITIONS
DE
SÛRETÉ.
PAPIERS NITRÉS. MUNIES D'UN
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BONBONS FULMINANTS.
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FEUX DE BENGALE.
BOUGIES ET LANCES FULMINANTES.
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ALLUMETTES
FEU DE BF.NGALE.
Art. 96. — Les munitions de sûreté sont les munitions dont les conditions de fabrication et d'emballage sont telles que l'explosion de l'une d'entre elles, ne se communiquant que partiellement et incomplètement aux munitions voisines, ne puisse déterminer l'explosion en massé des munitions contenues dans la même caisse. Ne seront transportées comme munitions de sûreté que celles dont les fabricants se seront munis d'un certiiicat du service des poudres et salpêtres ou de l'artillerie attestant qu'elles peuvent être transportées comme telles. Art. 97. — Les munitions de sûreté ci-après dénommées : cartouches à douille métallique, cartouches à douille en carton garnie d'un revêtement métallique, étoupilles ordinaires, électriques, obturatrices, à friction ou à percussion, fusées à friction employées pour la mise de feu aux grenades à main, fusées percutantes, fusantes, à double effet, bouchons porte-retard, doivent être renfermées dans des boîtes de carton ou de fer-blanc. Ces boîtes seront emballées dans des caisses en planches dont les parois auront au moins 18 millimètres d'épaisseur. Chaque caisse ne dévia renfermer qu'une seule et même espèce de munitions, ne devra contenir aucune autre matière explosible ou facilement inflammable et ne devra pas peser plus de 100 kilogrammes. Les caisses pesant brut plus de 10 kilogrammes seront munies dé poignées ou de liteaux pour en faciliter le maniement. L'emballage devra être fait solidement et de manière qu'il n'y ait pas d'espaces vides dans les caisses.