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LOIS,
DÉCRETS ET ARRETES
SUR LES MINES, ETC.
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moins que l'expéditeur ne déclare prendre toute la responsabilité de l'expédition faite en vase clos. LIQUIDES ACIDES,
LIQUIDES
CAUSTIQUES, HUILES
MINÉRALES ET
AUTRES
à l'exception de ceux de ces produits qui sont classés dans la première catégorie et de l'acide nitrique du commerce, LORSQU'ILS SONT RENFERMÉS DANS DES WAGONS SPÉCIAUX LIQUIDES INFLAMMABLES,
BISULFATE DE SOUDE.
OU DANS DES FUTS OU BIDONS MÉTALLIQUES
Art. 117. — Le bisulfate de soude doit être contenu dans des récipients étanches.
LIQUIDES ACIDES OU CAUSTIQUES NON DÉNOMMÉS AUX
1'°, 2"
ET
3e
CATÉ-
GORIES; NOTAMMENT : ACIDE SULFURIQUE DU COMMERCÉ, ACIDE MURIATIQUE, ACIDES GOUDRONNEUX ET FECES ACIDES DES RAFFINERIES D'HUILE, LESSIVES
CAUSTIQUES,
CHLORURE DE
SOUFRE, EN
BONBONNES OU E.X
BOUTEILLES.
Art. 118. — Les liquides acides ou caustiques, tels que l'acide sulfurique du commerce, l'esprit-de-vitriol, l'acide muriatique, l'acide chlorhydrique, les acides goudronneux et les fèces acides des raffineries d'huile, les lessives caustiques de potasse ou de' soude, le chlorure de soufre, à moins d'être transportés dans di s wagons spéciaux, ou dans des fûts ou bidons parfaitement étanches et hermétiquement fermés, doivent être contenus dans des bouteilles ou dans des bonbonnes en verre ou en grès bien bouchées. Les bonbonnes doivent être emballées dans des corbeilles ou enveloppes en osier munies de poignées pour en faciliter ia manutention; les bouteilles doivent être bien emballées et placées debout dans des caisses en planches de 1 centimètre an moins d'épaisseur, de manière à être protégées contre les chocs. On pourra également faire usage de bonbonnes garnies de liège ou de remballage dit au linogomme-, défini à l'article 59 cidessus. Sur chaque caisse, une inscription indiquera le côté du dessus et rappellera la. nécessité de toujours maintenir les caisses à plat sur leur fond pendant le transport ou pendant le séjour sur les quais des gares.
PARFAITEMENT
ÉTANCHES
ET HERMÉTIQUEMENT FERMÉS.
Art. 119. — Les liquides acides ou caustiques, les huiles minérales et autres liquides inflammables, à l'exception de ceux de ces produits qui sont classés dans la première catégorie et de l'acide nitrique du commerce, seront toujours transportés comme matières de la 4e catégorie, quand ils seront renfermés dans des wagons spéciaux ou dans des fûts ou bidons métalliques parfaitement étanches et hermétiquement fermés. Les wagons spéciaux devront être établis dans des conditions reconnues satisfaisantes par la compagnie sur laquelle se trouve l'usine expéditrice. Les fûts devront être assez résistants pour ne pas être déformés par les chocs auxquels ils sont exposés au cours du transport. Les bidons devront être emballés dans des caisses ou paniers, de manière à être garantis contre les chocs. Les récipients ne devront pas être complètement remplis;
PRODUITS DE
DROGUERIE
ET PRODUITS PHARMACEUTIQUES EXPÉDIÉS AU DÉTAIL.
Art. 120. — Les produits de droguerie et les produits pharmaceutiques dénommés dans les 2°, 3° et 4° catégories, lorsqu'ils seront expédiés au détail, pourront être transportés comme s'ils étaient tous de la 4° catégorie. Ils devront alors être emballés avec soin dans des paniers, et les flacons contenant des liquides devront avoir leurs bouchons solidement fixés de manière à ne pouvoir se déplacer en cours de route. Aucun paquet ou récipient ne pourra renfermer plus de 1 kilogramme ou de 1 litre de chacun de ces produits. Art. 121. — Les produits appartenant à la première catégorie et les explosifs de toute catégorie ne pourront faire l'objet d'expéditions de ce genre.