Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 242]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

DÉCHETS D'ANIMAUX. — MATIERES FÉCALES.

TITRE IV.

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TRANSPORT.

AH. 130. — Les déchets d'animaux sujets à putréfaction, tels que. carnasses non chaulées, débris frais de peau non chaulés, résidus de fonte de suifs, graisses, boyaux verts, sang non desséché, et les matières fécales doivent être contenus dans des wagons spéciaux, tonneaux ou caisses fermés et étanches. Art. 131. — Les récipients vides ayant contenu ces matières ne peuvent être transportés qu'après avoir été désinfectés efficacement aux frais des expéditeurs.

PEAUX FRAÎCHES ET CUIRS VERTS NON SALÉS.

Art. 132. — Les peaux fraîches et les cuirs verts non salés peuvent être chargés en vrac.

Os

FRAIS.

TENDONS.

CORNES.

ONGLONS.

SABOTS.

Art. 133. — Les os frais, tendons, cornes, onglons et sabots peuvent être enfermés dans des sacs du 1er octobre au 30 avril; ils doivent être contenus dans des tonneaux hermétiquement clos du 1er mai au 30 septembre. Toutefois les cornes, onglons et sabots auxquels n'adhère aucune matière putrescible peuvent être chargés en vrac.

CAILLETTES DE VEAU FRAÎCHES.

Art. 134. — Les caillettes de veau fraîches ne sont admises au transport que si elles ont été débarrassées de tout reste d'aliments et salées. Art. 135. — Elles doivent être renfermées dans des récipients étanch'es. Une couche de sel d'environ 1 centimètre d'épaisseur doit être répandue au fond des récipients et sur la couche supérieure des caillettes.

Matières de la première catégorie. EXPLOSIFS.

Art. 136. — Le transport des explosifs ne peut, dans aucun cas, être effectué par les trains contenant des voyageurs. Toutefois les munitions de guerre chargées dans des caissons d'artillerie, quelle que soit leur composition (poudre, dynamite, mélinite, etc.), peuvent être transportées par les trains militaires spéciaux affectés au transport des troupes. Ne sont d'ailleurs pas considérés comme voyageurs les agents île l'État nu de- l'industrie privée chargés d'accompagner certaines expéditions. Art. 137. — Sur les lignes où ne circulent pas de trains de marchandises réguliers, les compagnies sont tenues d'assurer le transport des explosifs aux conditions des tarifs en vigueur et par tels moyens qu'elles jugent convenables. Art. 138. — Les wagons chargés d'explosifs doivent toujours '■Ire munis de tampons à ressort et précédés et suivis d'un wagon au moins également pourvu de ces tampons. Art. 139. — Un train ne peut recevoir plus de dix wagons chargés d'explosifs. Ces wagons doivent être placés, autant que possible, vers le milieu du train. Ils doivent toujours être précédés et suivis de trois wagons couverts et à panneaux pleins ne contenant pas d'autres matières de la première catégorie ou de trois wagons découverts vides. Toutefois les wagons découverts peuvent être chargés, si leur chargement ne comporte pas de matières facilement inflammables, telles que paille, foin, charbon de bois, huiles minérales et autres substances analogues. Les expéditeurs peuvent exiger, par une mention spéciale inscrite sur la déclaration d'expédition, qu'un ou plusieurs de ces six wagons soient remplacés à leurs frais par un pareil nombre de wagons vides. Art. 140. — Les wagons chargés d'explosifs ne peuvent être inanœuvrés au moyen de machines-locomotives qu'à condition