Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 257]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

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I

ADRESSÉES

MINES. AUX

PRÉFETS,

AUX

INGENIEURS

DES

MINES,

ETC.

Une observation préjudicielle doit être tout d'abord rappelée, bien que souvent redite dans des instructions antérieures de l'un et l'autre département.

i

ACCIDENTS SURVENUS DANS LES MINES, MINIERES ET CARRIERES. — DF.CI.ARAÏT0NS ET ENQUÊTES (*).

A M. te Préfet du département d Paris, le 9 décembre 1897.

Monsieur le préfet, les accidents qui atteignent le personnel occupé dans les mines, minières et carrières, doivent faire l'objet de déclarations de la part de l'exploitant et d'enquêtes qui, cellesci et celles-là, sont soumises à des règles variables suivant la catégorie des victimes, le lieu et les circonstances de l'accident. De ces règles, les unes découlent des lois particulières aux mines, du droit minier, dont la compétence ressortit au ministère des travaux publics; les autres sont prescrites par les lois générales à toutes les industries, par le droit commun industriel, dont l'application appartient au ministère du commerce et de l'industrie. Souvent, bien que leur procédure soit très différente, ces règles doivent s'appliquer simultanément : delà des confusions fréquentes, entraînant parfois des oublis plus regrettables encore. Il a donc paru utile aux deux déparlements intéressés de rappeler par une même instruction, concertée entre eux, les dispositions essentielles de la matière, afin que chacun de ceux appelés à en connaître pût désormais y trouver un guide sûr : tel est l'objet de la présente circulaire. Nous y examinerons successivement ce qui concerne les mines, les minières et les carrières. (*) Circulaire interministérielle émanant du ministère des travaux publics (Division des mines, l" bureau) et du ministère du commerce et de l'industrie (Bureau de l'industrie).

Outre les puits, galeries ou chantiers qui constituent la mine proprement dite, il n'est guère d'exploitation qui ne comprenne, au jour, des installations de nature diverse, formant ses « dépendances ». On doit les distinguer en deux catégories : Les unes, qu'on appelle communément les « dépendances légales » de la mine, sont considérées comme le prolongement même des travaux souterrains; on ne peut les en séparer juridiquement au point de vue du droit minier; aussi sont-elles caractérisées par ce double fait que, pour les établir, l'exploitant peut recourir à l'occupation des terrains de l'article 43 de la loi organique sur les mines des 21 avril 1810-27 juillet 1880 (*), et que les résultats de leur gestion entrent en compte dans le calcul de la redevance proportionnelle fixée par ladite loi, tout comme les opérations de la mine elle-même. Rentrent notamment dans cette catégorie les abords immédiats des puits et des galeries, leurs plâtres ou carreaux, comme on le dit, les ateliers de lavage de combustibles et de préparation mécanique des minerais, les chemins de fer « miniers » et autres voies de communication analogues construits pour le service immédiat et direct de l'exploitation. Les autres dépendances ne sont reliées à la mine que par un simple lien industriel; elles comprennent ce que l'on peut appeler les « dépendances industrielles » ou encore, avec la loi du 29 juin 1894 (**) sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, les « industries annexes ». L'article 43 précité de la loi des 21 avril 1810-27 juillet 1880 ne leur est pas applicable ; elles sont traitées, pour l'établissement des redevances proportionnelles, comme si elles appartenaient à un industriel autre que l'exploitant de la mine. Se trouvent notamment dans cette catégorie les ateliers pour la fabrication du coke ou des

(*) Volume de 1880, p. 239. (**) Volume de 1894, p. 358.