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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
légères, il peut y avoir lieu à déclaration au service des mines, si l'accident se complique d'un des incidents prévus à l'article 12 du décret du 3 janvier 1813, qui ont été signalés ci-dessus ; à raison des observations présentées sur ce point, on ne s'arrêtera pas davantage ici sur cette coïncidence. Comme l'exploitant, par ce qu'il vient d'être dit, peut être amené à déclarer au service des mines des accidents que l'on ne pourrait réellement pas considérer comme ayant occasionné des blessures graves, il appartiendra toujours aux ingénieurs d'apprécier s'il faut procéder immédiatement à l'enquête ; elle ne reste réglementaire que lorsque les blessures ont été effectivement graves. Suivant les circonstances de l'accident, l'affaire pourra donc être purement et simplement classée ; ou bien elle pourra n'être instruite qu'ultérieurement à la première visite de l'exploitation. Chaque ingénieur en chef appréciera les règles à suivre suivant les conditions diverses de son service et notamment le personnel des contrôleurs à sa disposition.
Cette déclaration doit être faite et transmise sans préjudice des déclarations immédiates qu'ont pu nécessiter les règles du droit minier mentionnées dans le paragraphe précédent. C'est cette simultanéité éventuelle d'avis à donner, d'une part, en vertu du droit minier, de déclarations à faire, d'autre part, en vertu de la loi de 1892, qui est souvent perdue de vue dans le cas d'accidents ayant entraîné la mort ou des blessures graves, et appartenant tant à celte catégorie qu'à celle du paragraphe 1. 11 importe de rappeler aux exploitants cette double obligation. L'ingénieur des mines ainsi avisé, soit par l'exploitant et le maire (droit minier), soit par le maire seul (loi de 1892), se conformera d'ailleurs aux instructions suivantes : Lorsque, à raison des circonstances et des conséquences de l'accident, il devra être procédé à l'enquête immédiate prévue par le décret du 3 janvier 1813, l'ingénieur des mines n'aura rien à modifier aux envois qu'il doit faire à l'autorité judiciaire et au préfet pour le service de l'administration des travaux publics. Mais, comme il s'agit, dans l'hypothèse dont il est traité, d'un accident survenu à un enfant ou à une femme, il ne devra pas omettre de viser, s'il y a lieu, dans le procès-verbal envoyé au parquet, la loi du 2 novembre 1892, afin d'assurer, en cas de contravention, l'application des sanctions pénales que cette loi comporte. Si l'accident ne rentre pas dans cette catégorie, soil parce qu'il n'a pas entraîné de blessures graves, soit parce qu'il est survenu dans une industrie annexe qui échappe à la compétence de l'administration des travaux publics, ce n'est que si l'enquête révélait des infractions à la loi du 2 novembre 1892, et aux règlements rendus pour son exécution, que procès-verbal en serait dressé pour être envoyé au parquet.
§ 2. —
ACCIDENTS DE L'ARTICLE
15
DE LA
LOI DU
2
NOVEMBRE
1892.
Ainsi que l'ont fait connaître les circulaires du ministre de commerce et de l'industrie, les ingénieurs des mines remplissent, sous son autorité, les fonctions d'inspecteurs du travail pour l'application de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des femmes et des enfants dans les mines et leurs dépendances de toute catégorie. Vous savez, d'autre part, comme l'a indiqué la circulaire aux préfets, du 24 avril 1893 (*), que l'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 ne s'applique qu'aux accidents qui atteignent les personnes protégées par celte loi. Ces accidents doivent être déclarés dans les quaranle-huit heures au maire de la communu par l'exploitant, dans les formes prévues par le décret du 21 avril 1893 (*), dès que l'incapacité de travail dépasse trois jours. A l'appui de la déclaration doit être produit par le patron un certificat de médecin indiquant l'état du blessé, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. Récépissé de la déclaration et du certificat médical est remis séance tenante au déposant. Le maire transmet la déclaration à l'ingénieur des mines. (*) Volume de 1893, p. 204 et 251.
§ 3. —
ACCIDENTS
DE L'ARTICLE
11
DU LA LOI DU
12
JUIN
1893.
Les ingénieurs des mines remplissent également, sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie, les fonctions d'inspecteur du travail, pour l'application de la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Tandis que l'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 ne s'appliquait qu'aux femmes et aux enfants, l'article il de la loi du 12 juin 1893 s'applique à tous les ouvriers des établissements assujeltis à cette dernière loi, et, dans l'espèce, à tous ceux qui travaillent dans les industries annexes des mines. A la différence DÉCHETS,
1897.
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