Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 261]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

sion est, en réalité^ la seule différence entre le régime des carrières souterraines et celui des mines et minières. Pour les carrières à ciel ouvert, l'exploitant prévient seulement le maire qui doit informer l'ingénieur des mines; en cela aussi réside la différence entre les carrières el les mines el minières. Telles sont, Monsieur le préfet, les règles précises que m.s deux administrations avaient à rappeler à tous ceux qui ont à intervenir clans ces procédures et notamment aux maires et aux ingénieurs des mines, ceux-ci devant plus spécialement donner aux exploitants toutes les instructions utiles. Nous adressons directement àmpliation de la présente circulaire aux ingénieurs des mines. Vous avez, de votre côté, à y prendre les instructions d'ensemble que vous jugerez utile de donner aux maires el que vous trouverez sans doute opportun de faire insérer dans le Recueil administratif des actes de votre préfecture. Au demeurant, il ne vous échappera pas que, dans cette complication de règles qu'il ne nous appartient pas d'éviter, quelques principes dominent, qui sont de nature à faciliter l'application : d'une part, il y a lieu de distinguer, dans les accidents, ceux du droit minier, rentrant dans la compétence de l'administration des travaux publics, qui, hors des cas mortels, ne donnent lieu à déclaration et à enquête que lorsqu'ils ont entraîné des blessures graves, et les accidents de la loi du 2 novembre 1892 et de la loi du 12 juin 1893, relevant de l'administration du commerce et de l'industrie et dont on s'occupe dès que l'incapacité de travail est de trois jours. D'autre part, les règles spéciales relatives à chacune de ces catégories d'accidents et à chacune des deux administrations doivent s'appliquer simultanément et séparément, quand il y a lieu. Recevez, etc. Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Henry BOUCHER.

Le Ministre des travaux publics, TÙRRBL.

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ÉPREUVES DES RÉCIPIENTS A GAZ LIQUÉFIÉS OU COMPRIMÉS.

A Monsieur le Préfet du département d Paris, le 15 décembre 1897. Monsieur le préfet, l'article 180 de l'arrêté du 12 novembre 1897 (*) concerté entre les départements des finances, de la guerre et des travaux publics, pour la réglementation, à partir du Ie1' janvier 1898 (**), du transport par chemin de fer des matières dangereuses ou infectes, porte : « Le ministre des travaux publics règle les conditions dans lesquelles sont effectuées les épreuves officielles des récipients, prévues aux articles 2.ï, 27, 29, 40 et 104, ainsi que le mode d'évaluation des frais el leur recouvrement sur les intéressés. » La présente circulaire a pour objet de donner les instructions techniques nécessaires pour l'exécution de ces épreuves. Une circulaire ultérieure indiquera le mode d'évaluation des frais et de leur recouvrement sur les intéressés. 1. — Ces épreuves, ainsi que les vérifications relatives aux indications de poids à vide et de charge maximum qui doivent être, en certains cas, poinçonnées sur les récipients, rentreront dans les opérations normales du. service ordinaire des mines, comme les épreuves des appareils à vapeur. Ces épreuves et ces vérifications seront donc effectuées dans chaque département, sous l'autorité de l'ingénieur en chef des mines chargé de la surveillance des appareils à vapeur, par les soins des'ingénieurs ordinaires des mines attachés à cette surveillance, avec le concours des contrôleurs des mines placés sous leurs ordres el, s'il y a lieu, de conducteurs des ponts et chaussées, dans des conditions qui seront indiquées ultérieurement. Lesdits contrôleurs et conducteurs opéreront par délégation et d'après les instructions de l'ingénieur des mines. 2. — Toutefois les épreuves et vérifications dont il s'agit diffèrent des épreuves d'appareils cà vapeur en ce que le service ordinaire des mines n'a pas la surveillance réglementaire des récipients à gaz liquéfiés ou comprimés, comme il a celle des appareils à vapeur; il n'est pas, en principe, chargé d'assurer (*) Voir suprà, p. 439. (**) Voir infrà, p. 530, Circulaire du 30 décembre 1897.