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DANS LES MINES, MINIERES ET CARRIERES.
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TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES
français, d'accord avec les législateurs de presque tous les autres pays, a donné compétence, pour l'application de la loi du 2 novembre 189:», aux ingénieurs des mines à la place des inspecteurs du travail. Nous donnons ci-dessous les faits les plus saillants relevés dans ces visites et consignés dans les rapports des ingénieurs, en suivant l'ordre de leurs observations. Age des enfants. — Embauchage. — L'emploi des enfants de douze à treize ans continue à diminuer ; on parait vouloir y renoncer, même aux mines d'Aniche où des raisons spéciales, indiquées au rapport précédent, faisaient maintenir systématiquement leur embauchage. Tous ceux qui sont occupés avaient leurs deux certificats, à l'exception d'un enfant de nationalité étrangère qui avait son certificat médical, mais pas de certificat scolaire. Le service des mines de Marseille a cru pouvoir tolérer l'emploi de cet enfant à cause de sa nationalité ; c'était une erreur qui lui a été signalée ; la loi doit s'appliquer sans distinction dans toutes ses parties aux étrangers comme aux Français. On a continué clans quelques mines du centre, notamment à Decize, à écarter des travaux du fond les enfants de moins de seize ans. On les a même écartés, dans ladite mine, des travaux du jour, en vue d'éviter les roulements spéciaux nécessités sans cela, pour rester dans les limites de la loi. On se borne à occuper des enfants de seize à dix-huit ans avec un roulement de travail de cinq jours par semaine, de façon à ne pas dépasser soixante heures de travail hebdomadaire avec un travail quotidien de dix heures et demie à onze heures. Il n'y a d'ailleurs rien à ajouter aux observations présentées les années précédentes sur les modifications dans le travail des mines qui ont été la conséquence de la loi du 2 novembre 1892. Durée et conditions du travail. — On sait que la loi du 2 novembre 1892 donne pour les exploitations minérales ou leurs dépendances trois formules de travail : 1° celle que l'on peut dire de droit commun résultant du régime, normal de la loi, combiné, pour les travaux souterrains, avec celui du décret du 3 mai 1893 ; 2° le régime de la double équipe de l'article 4 de la loi du 2 novembre 1892, qui permet de commencer le travail à quatre heures du matin et de le continuer jusqu'à dix heures du soir ; 3° le régime, spécial à quelques mines placées dans des conditions particulières, de l'article 9, paragraphe 3, de la loi
du 2 novembre 1892, qui permet de travailler au fond de quatre heures du matin à minuit, Les rapports des années précédentes ont fait connaître les diverses applications régulières qui ont été faites de ces formules, et les observations qu'elles ont soulevées dans la pratique. On n'a pas à y revenir, si ce n'est pour signaler une nouvelle application du régime spécial de l'article 9, paragraphe 3, de la loi du 2 novembre 1892 aux mines de houille de Decize (Nièvre) (*). Comme les années précédentes, les ingénieurs insistent, pour assurer la marche de l'industrie extractive, sur l'utilité de maintenir la double équipe de quatre heures du matin à dix heures du soir pour les travaux souterrains et sur l'utilité des équipes alternantes pour la continuité indispensable du travail extérieur pendant les douze heures qu'il doit durer. Ils continuent à demander que, pour simplifier les règles et éviter les contestations, le travail souterrain soit réglé d'après la durée de la présence et non sur la durée du travail effectif, qui est impossible à constater ; ils demandent aussi, partout où l'on est obligé de travailler au fond à double poste, que la durée du travail puisse, pour les enfants comme pour les adultes, être" prolongée jusqu'à minuit. Les règles sur la durée et les conditions générales du travail paraissent, en somme, avoir été bien observées partout. On menlionne la pratique adoptée dans les mines de fer de Meurthe-et-Moselle — qui ne pourrait, il estvrai, être généralisée partout — consistant à faire des appels aux heures de repos indiquées pour assurer la cessation effective du travail à ces heures. Quelques irrégularités ont été pourtant signalées. Dans le bassin de Saint-Etienne, cinq jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans ont été trouvés travaillant la nuit, et celle constatation a, dans un cas, entraîné la condamnation de l'ingénieur de la mine et du gouverneur. Aux mines de Drocourt (Pas-de-Calais) des enfants ont été trouvés travaillant après minuit. A Carmaux, le service des mines a, par erreur, admis dans les ateliers de carbonisation le travail de personnes protégées, les jours fériés : c'est une tolérance que la loi et les règlements ne peuvent autoriser
(*) Ce régime est en outre appliqué : dans le département du Nord, aux mines de Douchy, Escarpelle et Azincourt et, en outre, à Anzjn, dans la quinzaine de la Sainte-Barbe ; dans le département du Pas-de-Calais, à 7 mines sur 13 ; toutefois, dans ce département, ce régime ne s'applique qu'à 398 enfants sur 6.153.