Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 4]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Décrète : Art. 1er. — La Société des mines de Malines (Gard), dont le siège social est à Paris, 23, rue d'Anjou, est autorisée à établir un dépôt de dynamite de lre catégorie sur le territoire de la commune de Montdardier (Gard), sous les conditions énoncées aux articles suivants. At-t. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble produit par la société permissionnaire et con^ formément aux deux plans de détail joints au précédent; ces plans resteront annexés au présent décret. Les portes du dépôt et les grilles en fer fermant la galerie d'accès seront munies de serrures de sûreté. Le sol de la chambre du dépôt sera dallé avec soin et ses parois seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite de l'humidité. Art. 3. — L'n logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées qui, avec le concours d'un ingénieur des poudres el salpêtres délégué parle ministre de la guerre, s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de celte mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Le dépôt sera, en outre, au point de vue technique, soumis en tout temps au contrôle des ingénieurs des poudres et salpêtres, sans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire. Art. o. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 1.000 kilogrammes. Art. 6. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses conlenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la chambre du dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition,les pienes siliceuses, les outils en fer, seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service-du dépôt et ce service ne se fera que de jour.

Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la gardé. Le logement du gardien et les grilles d'entrée de la galerie seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des grilles ou la simple rupture des fils de communication fasse fonc tionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. La personne qui délivrera la dynamite aura à justifier, à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jouret sans aucun blanc : 1° Les quantités introduites et la date de leur réception ; 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat; 3° Les quantités qui leur ont été livrées ; 4° Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera en outre rigoureusement vérifié.

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Art. 7. — Dans le cas où des négligences seraient .constatées dans l'exploitation, la suppression du dépôt pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'article 9 de la loi du 8 mars 187S sur la poudre-dynamite. Art. 8. — La société permissionnaire sera tenue d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indirectes leurs vérifications; la société devra fournir à ces employés la main-d'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires à leurs opérations. Art. 9. — En cas de guerre, et àla première réquisition de l'autorité militaire, la société permissionnaire devra évacuer sur le point qui lui sera indiqué la dynamite renfermée dans le dépôt à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il en résulte pour la société permissionnaire aucun droit a indemnité. Art. 10. — Le délai accordé à la société permissionnaire, sous peine de déchéance, pour l'installation du dépôt, est fixé à six mois à partir du jour de la notification de l'autorisation. Art. 11. — A toute époque, l'administration supérieure pourra prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale.