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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
prescriptions des articles précédents ont le droitd'esteren !„„„ tant en demandant qu'en dépendant, par le président ou pà'rlj délégué ayant mandat spécial à cet ell'et, et peuvent obtenir l'assistance judiciaire aux conditions imposées par la loi j» 22 janvier 1831. Art. 14. — Les sociétés de secours mutuels se divisent en troll catégories : 1° Les sociétés libres; 2° Les sociétés approuvées ; 3° Les sociétés publique.
reconnues
comme établissements d'utilité
TITRÉ II. DES SOCIÉTÉS LIBRES.
Art. 15. — Les sociétés libres et unions de sociétés libres peuvent recevoir et employer les sommes provenant des cotisations des membres honoraires et participants, et 'généralement faire des actes de simple administration ; elles peuvent posséder des objets mobiliers, prendre des immeubles à bail pour i'installalioi de leurs divers services. Elles peuvent, avec l'autorisation du préfet, recevoir'des dons et legs mobiliers. Toutefois, si la libéralité est faite à une société dont la circonscription comprend des communes situées dans des département différents, il est statué par un "décret. S'il y a réclamation des héritiers du testateur, il est statué par un décret du Préside») de la République, le conseil d'État entendu. Lorsque l'emploi des dons et legs n'est pas déterminé parle donateur ou testateur, cet emploi sera prescrit par l'arrêté ou le décret d'autorisation, en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 2 avril 1817. Les sociétés libres ne peuvent, acquérir des immeubles, sous quelque forme que ce soit, à peine de nullité, sauf les immeubles exclusivement affectés à leurs services. Elles ne peuvent, à peine de nullité, recevoir des dons ou legs immobiliers qu'à la chargé de les aliéner et d'obtenir l'autorisation mentionnée au pangraphe 3 ci-dessus. La nullité sera prononcée en justice, soit sur la demande des parties intéressées, soit d'office, sur les réquisj lions du ministère public.
SCR LES MINES, ETC.
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TITRE III. DES SOCIÉTÉS APPROUVÉES.
1^ |5. — Les sociétés de secours mutuels et les unions de ociétés prévues à l'article 8, qui auront fait approuver leurs stauts par arrêté ministériel, auront tous les droits accordés aux ociétés libres et unions de sociétés libres et jouiront des avanages concédés par les articles suivants. L'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suiants: 1° Pour non-conformité des statuts avec les dispositions de la oi; 2° Si les statuts ne prévoient pas des recettes proportionnées ux dépenses, pour la constitution des retraites garanties ou des ssurances en cas de vie, de décès ou d'accident. L'approbation ou le refus d'approbation doit avoir lieu dans le élai de trois mois. Le refus d'approbation doit être motivé pac ne infraction aux lois et notamment aux dispositions du pararaphe 4 du présent article. En cas de refus d'approbation, un recours peut être formé devant le conseil d'État. Ce re.cours sera dispensé de tout droit ; il pourra être formé sans ministère d'avocat. Tout changement dans les statuts d'une société approuvée doit être l'objet d'une nouvelle demande d'approbation, et aucune lodification statutaire ne peut être mise à exécution, si elle n'a ias été préalablement approuvée. Il sera procédé, pour les changements dans les statuts, comme en matière de statuts primitifs, pour tout ce qui concerne les dépôts, les délais et les recours. Art. 17. — Les sociétés de secours mutuels approuvées pouront, sous réserve de l'autorisation du conseil d'Étal, recevoir des dons et legs immobiliers. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire, que les sociétés n'auront pas été autorisées à conserver, seront aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret qui en autorise l'acceptation; le délai ourra, en cas de nécessité, être prorogé. Les sociétés de secours mutuels et les unions approuvées prévues à l'article 8 peuvent être autorisées, par décret rendu en 'onseil d'État, à acquérir les immeubles nécessaires soit à leurs ervices d'administration, soit à leur service d'hospitalisation.