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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
et, au plus lard, dans les dix jours à partir de l'accident Leju e de paix avertit, par lettre recommandée, les parties de la clôture de l'enquête et du dépôt de la minute au greffe, où elles pourront pendant un délai de cinq jours, en prendre connaissance et s'en faire délivrer une expédition, affranchie du timbre et de l'enregistrement. A l'expiration de ce délaide cinq jours, le dossier de.l'enquête est transmis au président du tribunal civil de l'arrondissement. Art. 14. — Sont punis d'une amende de 1 à 15 francs les chefs d'industrie ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions . de l'article 11. En cas de récidive dans l'année, l'amende peut être élevée de ■10 à 300 francs. L'article 463 du code pénal est applicable aux contraventions prévues par le présent article.
TITRE III. COMPÉTENCE.
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.JURIDICTIONS.
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PROCÉDURE,
RKYISION.
Arl. 15. — Les contestations entre les victimes d'accidents et les chefs d'entreprise, relatives aux frais funéraires, aux Irais Je maladie ou aux indemnités temporaires, sont jugées en dernier ressort par le juge de paix du canton où l'accident s'est produit,?' quelque chiffre que là demande puisse s'élever. Art. 16. — En ce qui touche les autres indemnités prévues pat la présente loi, le président du tribunal de l'arrondissement convoque, dans les cinq jours à partir de la transmission du dossier, la victime ou ses ayants droit et le chef d'entreprise, qui peul se faire représenter. S'il y a accord des parties intéressées, l'indemnité est définitivement fixée par l'ordonnance du président, qui donne acte de cet accord. Si l'accord n'a pas lieu, l'affaire est renvoyée devant le tribunal, qui statue comme en matière sommaire, conformément an titre XXIV du livre II du code de procédure civile. Si la cause n'est pas en état, le tribunal surseoit à statuer, el l'indemnité temporaire continuera & être servie jusqu'à la décision définitive. Le tribunal pourra condamner le chef d'entreprise à payer une
SUR LES MINES, ETC.
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rovision ; sa décision sur ce point sera exécutoire nonobstant ppel. u.^ i7_ _ Les jugements rendus en vertu de la présente loi ont susceptibles d'appel selon les règles du droit commun. Toutefois l'appel devra être interjeté dans les quinze jours de la date du jugement s'il est contradictoire et, s'il est par défaut, dans la quinzaine à partir du jour où l'opposition ne sera plus rece-
'able. L'opposition ne sera plus recevable en cas de jugement par défaut contre partie, lorsque le jugement aura été signifié à personne, passé le délai de quinze jours à partir de cette signification. La cour statuera d'urgence dans le mois de l'acte d'appel. Les parties pourront se pourvoir en cassation. .( jg_ _ L'action en indemnité prévue par la présente loi se u prescrit par un an à dater du jour de l'accident. ArtÊ |9. _ La demande en révision de l'indemnité fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est ouverte pendant trois ans à dater de l'accord intervenu entre les parties ou de la décision définitive. Le titre de pension n'est remis à la victime qu'à l'expiration des trois ans. Art. 20. — Aucune des indemnités déterminées par la présente loi ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident. Le tr ibunal a le droit, s'il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcusable de l'ouvrier, de diminuer la pension fixée au titre 1er. Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du patron ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, l'indemnité pourra être majorée, mais sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la réduction, soit le montant du salaire annuel. Art. 21. — Les parties peuvent toujours, après détermination du chiffre de l'indemnité due à la victime de l'accident, décider que le service de la pension sera suspendu et remplacé, tant que l'accord subsistera, partout autre mode de réparation. Sauf dans le cas prévu à l'article 3, paragraphe A, la pension ne pourra être remplacée par le payement d'un capital que si elle n'est pas supérieure à 100 francs. Art. 22. — Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de