Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 194]

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JURISPRUDENCE.

leurs travaux de forage de nouveaux puits, les consorts Forissier ont agi dans la plénitude de leurs droits de propriété, tels qu'ils résultent des articles 544, 552 et 641 du Gode civil, ou si, au contraire, ils ont ainsi causé à leur voisin un préjudice par malveil. lance et sans aucune utilité pour eux-mêmes ; Attendu que les textes de loi ci-dessus visés doivent être interprétés dans le sens le plus large, au profit du propriétaire qui peut retirer de son fonds tous les fruits et avantages qu'il est susceptible de procurer, sous la seule restriction toutefois que sa conduite ne porte pas volontairement atteinte aux droits des tiers, alors surtout que ses entreprises ne peuvent trouver de justification dans la conservation de ses intérêts personnels; Attendu que ce principe de droit, admis par la doctrine et consacré par la jurisprudence, n'étant point contesté, il y a lieu de rechercher si, en fait, les agissements des consorts Forissier comportent les critiques formulées par les demandeurs; Attendu que les ingénieurs commis en qualité d'experts par une première ordonnance de référé du 31 juillet !89o pour vérifier l'exaclitude des griefs de la société des Eaux de SaintGalmier, ont écarté celui relatif à l'emploi par les consorts Forissier d'explosifs dans leurs travaux de forage, mais ont constaté en même temps que l'épuisement systématique des eaux de leurs nouveaux puits était des plus préjudiciables aux sources voisines, dont le débit et la minéralisation étaient diminués dans des proportions importantes ; Attendu que les conclusions de ce rapport du 14 février 18%, émanant d'hommes de l'art particulièrement compétents, ne permettaient pas cependant au Tribunal de considérer les agissements des consorts Forissier comme un abus de leur droit de propriété ; car, si leur mode de procéder était blâmable, ils pouvaient soutenir qu'ils s'étaient eux-mêmes trompés dans leurs entreprises, sans qu'on pût incriminer leurs intentions; Qu'au surplus, il leur était encore loisible de prétendre avec apparence de raison que l'abandon du système de l'épuisement systématique aurait, pour résultat de ruiner ou seulement de gêner l'exécution de leurs propres travaux ; Attendu que c'est précisément pour élucider ce point et pour répondre à cette objection que les mêmes experts ont été de nouveau chargés par jugement de référé de ce siège du 1er juin 1896, de rechercher si la suppression de l'écoulement continu de) eaux ne présenterait pas de graves dangers pour les sources défendeurs ;

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Attendu que, dans leur deuxième rapport du 17 mai 1897, les xperts constatent que l'arrêt du libre écoulement de ces eaux e devait avoir aucune influence nuisible sur la source Saintearie, dont le débit était augmenté sans variation du degré de inéralisation, ainsi que le démontrait l'expérience déjà partielent réalisée ; Attendu que ce rapport a été notifié par acte du palais du juin 1897, et qu'à partir de cette date les consorts î'orissier tant bien et dûment initiés sur l'inanité de leurs appréhenions ne pouvaient invoquer aucune autre raison valable pour ersister dans leur attitude et ne point immédiatement mettre n à un état de choses reconnu préjudiciable à leurs voisins sans rofit pour eux-mêmes ; Attendu à la vérité que les experts observent que les défendeurs nt modifié leur premier projet et entrepris depuis le mois de eptembre 1896 de nouveaux travaux, dans le but d'arrêter le 'bre écoulement des eaux, mais que le résultat n'a pas été ateint et que, pour l'obtenir, il faudra recourir à d'autres moyens ; Attendu qu'en présence de ces faits, tels qu'ils résultent de es documents judiciaires offrant toute garantie d'exactitude, et ui ne sont même pas contestés par les litigants, les consorts orissier ne sauraient utilement se retrancher derrière lïgnoance où ils se seraient trouvés des conséquences fâcheuses que levait avoir pour les demandeurs l'épuisement systématique des aux par eux maintenu, même lorsqu'ils ont su pertinemment me leurs intérêts ne pouvaient être compromis par la cessation e cet état de choses ; Attendu qu'ils avaient le devoir strict de supprimer immédiaement la cause du préjudice et que ce n'est point une excuse uflisante que de dire qu'ils avaient déjà entrepris dans ce but es travaux, reconnus insuffisants et même inutiles par les xperts ; Attendu qu'il paraît donc juste de décider que les consorts orissier sont responsables du dommage éprouvé de leur fait par a Société demanderesse depuis le 4 juin 1897, date de la notifiation du rapport complémentaire du 17 mai précédent jusqu'au our où a cessé définitivement l'épuisement incriminé ; Attendu que, le Tribunal n'ayant pas en l'état des éléments appréciation de ces dommages, il convient de confier aux ïperts déjà commis le soin de les arbitrer, en tenant compte es dégâts et des pertes qu'a pu occasionner le mode vicieux 'exploitation ;