Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 198]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES

ET

INSTRUCTIONS

ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUX

CHEMINS DE FER. — TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES OU INFECTES.

12

NOVEMBRE

1897.

Instruction ministérielle, du 16 juillet 1898, concernant la'.surveillante des expéditions d'explosifs, munitions et matières assimilées. .

I. —

OBJET DE L'INSTRUCTION.

■La présente Instruction a pour but de fixer, conformément à l'article 147 du règlement du 12 novembre 1897 (*), les moyens d'exécution des règles prévues par les articles 144, 145 et 146, pour la surveillance à exercer sur les expéditions d'explosifs dans les gares de départ et d'arrivée, et exceptionnellement pendant le trajet sur la voie ferrée. Elle comprend, en outre, bien que la question n'ait qu'un rapport indirect avec l'application du règlement, diverses dispositions concertées avec MM. les ministres de la guerre et des finances au sujet des escortes militaires qui doivent accompagner les convois d'explosifs depuis les établissements de l'État jusqu'aux gares, ou réciproquement. Mais, jusqu'à nouvel ordre, les chemins de fer n'auront pas à se préoccuper de l'organisation des escortes civiles destinées à accompagner, en dehors de l'enceinte de la voie ferrée, les explosifs en provenance ou à destination d'établissements privés. IL — MATIÈRES VISÉES PAR L'INSTRUCTION.

Les matières auxquelles s'applique cette instruction sont : 1° La dynamite, quel que soit le poids de l'expédition; 2" Lorsque le poids brut de l'expédition atteint ou dépasse (*) Volume de 1897, p. 439.

250 kilogrammes, tous les autres explosifs dénommés à l'article 3, 5 A du règlement, et les munitions et matières assimilées désignées au paragraphe B du même article. III. — ESCORTES.

INGÉNIEURS DES MINES, ETC.

— EXÉCUTION DU RÈGLEMENT DU

395

Les expéditions en provenance d'un établissement de l'État, sont escortées de cet établissement à la gare de départ par un gendarme, chef d'escorte nécessaire pour dresser procès-verbal, et un ou deux hommes de troupe. Accidentellement, elles peuvent n'être escortées que par un gendarme. Les expéditions à destination d'un établissement de l'État sont escortées de la même façon de la gare d'arrivée à cet établissement. IV.

GARDES.

Transport en provenance ou à destination de l'État. — Dans la gare de départ, les expéditions en provenance d'un établissement de l'État sont gardées, jusqu'à la mise en route du train, par l'escorte qui les a amenées au chemin de fer. Dans la gare d'arrivée, les expéditions à destination d'un établissement de l'État, quand elles ne sont pas enlevées dans un délai de trois heures compté de l'arrêt du train, sont gardées par un ou deux soldats, la gendarmerie ne pouvant être requise que pour cause d'extrême urgence ou d'éloignement d'une ville de garnison. Si cependant le séjour en gare se prolonge après ce délai par la faute du chemin de fer ou de son correspondant, lorsque celuici doit effectuer l'enlèvement de la marchandise, il incombe nécessairement au chemin de fer de faire garder le chargement par un agent. De même, si la garde militaire ne peut être constituée dans la localité où se trouve la gare et qu'il faille l'attendre un certain temps, le chemin de fer doit faire surveiller provisoirement le convoi par un agent. Transports en provenance ou à destination de l'industrie privée. — Quand une expédition en provenance d'un établissement privé arrive escortée à la gare de départ, l'escorte est tenue de la garder jusqu'à la mise en route du train. Dans le cas contraire, elle est gardée par un agent du chemin de fer. La garde est également assurée, dans les gares d'arrivée, par un