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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
préalable. Le correspondant du chemin de fer s'entend alors avec le maire pour être avisé de pourra être rendue en gare.
l'heure à laquelle l'escorte
UEJIINS DE FER. — SERVICE DES CHEFS DE GARE ET DES MECANICIENS ET CHAUFFEURS.
VIL
—
RÈGLEMENT DES
FRAIS D'ESCORTE ET DE GARDE.
[ j/y.
AFFICHAGE
DES DÉROGATIONS.
les Administrateurs de la Compagnie d
Le chemin de fer n'a jamais à intervenir dans le règlement des frais d'escorte et de garde militaires.
chemin
de
fer d
Paris, le 25 juillet 1898.
Il n'a pas davantage à régler les frais des escortes civiles, qui
Messieurs, une circulaire ministérielle du 11 octobre dernier (*),
'peuvent être constituées par les soins des expéditeurs; mais ces
brogeant une disposition de la circulaire du 30 juillet 1896 (**),
frais peuvent être compris dans le débours suivi sur l'expédition. Dans les cas spécifiés à l'article IV ci-dessus où le chemin de
dispensé les compagnies et administrations de chemins de fer l'afficher, dans les dépôts et dans les bureaux des agents des 'ares, les extraits des comptes rendus mensuels des dérogations
fer doit faire garder lui-même le convoi par un agent, il a droil
ux règles lixant la durée du travail et du repos minimum des
à une rémunération évaluée à raison de 0 fr. 80 par heure indi-
liefs de station et des mécaniciens et chauffeurs.
visible, sauf quand c'est par sa faute ou celle de son correspon-
J'ai l'honneur de vous informer qu'après nouvel examen j'ai
dant que l'enlèvement n'a pu être effectué dans le délai de trois
-«connu que cette dispense pouvait avoir pour conséquence d'en-
heures. Cette rémunération est à la charge du destinataire et le
retenirune certaine méfiance dans l'esprit du personnel, naturel-
montant en est encaissé au moment de la remise du titre de
ement enclin à s'exagérer le nombre et l'importance de déroga-
transport, que l'expédition soit en port dû ou en port pavé.
tions qu'il n'est pas à même de vérilier. J'ai, dès lors, décidé qu'il y ivait lieu de revenir à l'aflichage prescrit par le 7° de la circulaire
VIII. — PARCOURS SUR LA
VOIE FERRÉE.
récitée du 30juillet 1896 etde supprimer la disposition contraire contenue dans celle du 11 octobre 1897.
Le parcours sur la voie ferrée s'effectue sans escorte, sauf dans les cas exceptionnels où l'autorité militaire use de la faculté qui
Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente communication. Recevez, etc.
lui est attribuée par l'article 145 du règlement.
Le Ministre des travaux publics,
En dehors de ces cas, la surveillance des expéditions, encours
L.
de route et dans les gares de bifurcation, comme aussi dans les gares d'arrivée pendant le délai de trois heures après l'arrêt du train, est exercée exclusivement par les agents du chemin de fer, sans rémunération spéciale. L'escorte militaire prévue par ledit article 145 est transportée conformément aux stipulations du traité des transport du ministère de la guerre. Paris, le 16 juillet 1898. Le Ministre des travaux publics, L.
TILLAYE.
(*) Volume de 1897, p. 427. H Volume de 1896, p. 423.
TILLAYE.