Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
422
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 2. — Les inspecteurs généraux, directeurs du contrôle chemins de fer, sont membres de droit du comité avec voix déli bérative pour les affaires de leur service et voix consultative pou les autres affaires. Ils peuvent se faire remplacer avec consultative par un des chefs de service placés sous leurs ordm Un des ingénieurs en chef adjoints à la direction des chemin de fer a entrée au comité avec voix consultative. Art. 3. —Un secrétaire avec voix délibérative et deux secrf laires adjoints avec voix consultative, pris parmi les maîtres de1 requêtes ou les auditeurs au conseil d'Etat, sont attachés a comité par arrêté ministériel. Le secrétaire et les secrétaire adjoints peuvent, être appelés concurremment avec les membre du comité à présenter des rapports. Quatre auditeurs au conseil d'État nommés par. arrêté minist! riel sur la présentation du vice-president du comité et donttro' au moins choisis dans la section des travaux publics, del'agri culture, du commerce et de l'industrie, sont adjoints en quali de rapporteurs pour les affaires d'importance secondaire Ils on voix consultative. Art. i. — Le comité est présidé par le ministre des travar publics. Un vice-président est nommé, chaque année, par arrêté mini! tériel pour présider les séances en l'absence du ministre, assure la marche du service et désigner les rapporteurs. Art. 5. — Les membres du comité consultatif sont nomm( pour deux ans. Les membres sortants peuvent être renommés. Exceptionnellement, et à litre de mesure transitoire, les pr miers membres nommés après la promulgation du présen décret resteront en fonctions jusqu'au 31 décembre 1900. Art. 6. — Cesseront de plein droit de l'aire partie du comité le membres qui n'exerceront plus les fonctions qui ont motivé le« nomination. Ils seront immédiatement remplacés par des membres appai tenant aux catégories qu'ils représentaient eux-mêmes, coûta mémenl aux dispositions des articles 1 et 2. Art. 7. — Le comité est nécessairement consulté : Sur l'homologation des tarifs ; Sur l'interprétation : 1° des lois et règlements relatifs l'exploitation commerciale des chemins de fer; 2° des actes i concession ; 3° des cahiers des charges ; Sur les rapports des administrations de chemins de ferenli elles ou avec les concessionnaires des embranchements ;
SDR LES MINES, ETC.
423
les traités passés par les administrations de chemins de ■ et soumis à l'approbation du ministre; Sur les demandes en autorisation d'émission d'obligations; Sur les demandes d'établissement de stations ou haltes sur les nés en exploitation ; 'ur les réclamations relatives à la marche des trains ; Sur les vœux ou pétitions tendant à la création de nouveaux ins. lrf. 8. — Le comité délibère, en outre, et fournit son avis sur tes les autres questions qui lui sont soumises par le ministre lativement à l'établissement et à l'exploitation des chemins de r d'intérêt général, d'intérêt local ou des tramways, notamment r le mode à adopter pour la mise en exploitation des lignes uvelles, sur le rachat des concessions où la fusion des comsnies. il donne également son avis sur toutes les questions latives à l'organisation, par les soins des compagnies, de caisses retraites, d'économats et toutes autres institutions analogues. Art. 9. — H est institué au sein du comité consultatif une secn permanente chargée de délibérer et de fournir son avis sur affaires courantes. Cette section est présidée par le minisire des travaux publics , en son absence, par le vice-président. Elle comprend, en Ire, quarante membres, dont quatre membres de droit et ïnte-six membres désignés annuellement par le ministre. Exceptionnellement, et à titre de mesure transitoire, les preiers membres désignés après la promulgation du présent 'cret resteront en fonctions jusqu'au 31 décembre 1899. Sont membres de droit de la section permanente : le direcur des chemins de fer, le directeur des routes, de la navigation tics mines, le directeur du personnel et de la comptabilité au inistère des travaux publics et le directeur des chemins de rde l'État. Les trente-six membres désignés annuellement par le ministre mprennent : Quatre sénateurs, dont le président de la commission des emins de fer du Sénat ; Huit députés, dont le président de la commission des chemins fer de la chambre des députés; Trois membres du conseil d'État, de la section des travaux Mies, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie ; L'n membre de la cour des comptes; lieux représentants du ministère des finances;