Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 225]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

radmission temporaire de plombs bruts, les industriels qui emploient le plomb à la fabrication de leurs produits. Art. 4. — Les demandes de crédit doivent être adressées au ministère du commerce; elles doivent mentionner la destination, la nature des produits à réexporter, ainsi que la quantité à introduire. Les titulaires de crédits sont tenus de faire connaître i l'administration des douanes les bureaux par lesquels ils entendent effectuer les importations ainsi que la quantité de métal à introduire par chaque bureau. Art. 5. — Les plombs bruts ne peuvent être importes pour l'admission temporaire, et les produits admis à compenser ces importations ne peuvent être exportés que parles ports d'entrepôt réel et par les bureaux ouverts soit au transit, soit aux marchandises taxées à plus de 20 francs les 100 kilogrammes. Art.-6, — il devra être justifié de l'arrivée des plombs admis temporairement dans les établissements autorisés à les mettre en œuvre. Le transport aura lieu sous l'escorte de la douane, quand les usines seront établies dans les localités mêmes où se trouve le bureau d'importation. Si les usines sont situées sur d'autres points, le chargement sera escorté jusqu'à la gare de chemin de fer ou jusqu'au bateau par lequel doit s'opérer le transport. Les importateurs s'engageront par une soumission valablement cautionnée, et sous les peines de droit, à justifier, dans un délai déterminé, de l'arrivée des plombs à destination, soit par un certificat du bureau des douanes, s'il en existe un dans la localité, soit, dans le cas contraire, par un certificat du chef de gare à chemin de fer ou par la représentation de la lettre de voiture du batelier, revêtue du visa de l'autorité du lieu de destination. Ils devront, en outre, supporter les frais d'envoi des échantillons au laboratoire régional, toutes les fois que le service jugera devoir recourir à l'analyse pour les plombs bruts ou les produits exportés. Art. 7. — Le délai pour la réexportation ou pour la mise en entrepôt des produits admissibles à la décharge des soumissions d'admission temporaire des plombs bruts est fixé à six mois. Les apurements s'elfectueront poids pour poids, sans allocation di déchet. Art. 8. — Le plomb argentifère peut être compensé par l'exportation de plomb désargenté en masses brutes, saumons, ban ou plaques. Art. 9. — Le plomb désargenté, présenté à la décharge de se

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issions relatives à des plombs argentifères, peut être constitué entrepôt fictif dans les usines des désargenteurs, lorsque ces lotissements sont situés dans des localités où il existe des reaux de douane. Les industriels qui ont obtenu des crédits d'admission tempoire peuvent s'approvisionner dans ces entrepôts du plomb 'sargenté nécessaire à leur fabrication; ce plomb donne lieu à nouvelles soumissions, qui sont apurées dans les conditions ées par les décisions ministérielles. Art. 10. — 100 kilogrammes de plomb argentifère, quelle que itla teneur du métal introduit, sont compensés par l'exportaon de 100 kilogrammes de plomb désargenté en masses brutes, unions, barres ou plaques. Art. 11. — Le plomb argentifère et le plomb non argentifère -portés temporairement sont compensés par l'exportation des •oduits fabriqués ci-après désignés et dans les conditions suintes : 1» Plomb laminé, plomb filé : 100 kilogrammes de ces proits déchargent 100 kilogrammes de plomb brut; 2» Ouvrages en plomb pur, de toutes formes et dimensions, Is que tuyaux, grenailles, balles en plomb, etc. : 100 kiloammes de ces ouvrages apurent 100 kilogrammes de plomb ; 3" Ouvrages en plomb allié de zinc, d'étain ou d'autres métaux. L'exportation de ces ouvrages donne lieu à la décharge d'une antité de plomb admis temporairement égale à la quantité de métal qu'ils sont reconnus contenir. L'exportateur doit cléclar cette quantité, qui est contrôlée par le laboratoire régional, s échantillons sont prélevés à cet effet; _ 4° Couleurs : a) Verts résultant du mélange du chromate de plomb avec le eu de Prusse : 100 kilogrammes de ces verts déchargent kilogrammes de plomb; 6) Céruse broyée à l'huile : 100 kilogrammes de ce produit rvent à apurer 80 kilogrammes de plomb ; c) Couleurs autres : peuvent seules être reçues à l'apurement s plombs admis temporairement les couleurs renfermant au ins 2b 0/0 de plomb. Ces couleurs servent à décharger une antité de plomb égale à celle qu'elles sont reconnues contenir, 'te quantité est déterminée par l'analyse et doit être préalable"■nt déclarée par l'explorateur ; 5° Cristaux à base d'oxyde de plomb : 100 kilogrammes de staux compensent 33 kilogrammes de plomb ;