Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 241]

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gnées pour instruction à la suite de ce modèle en ce qui concerne la date de la pétition, les indications à fournir sur le demandeur, le cas de réunion des mines de même nature, etc. Le projet d'affiche est ensuite envoyé en double expédition par l'ingénieur en chef au ministre, avec la demande et une des expéditions du plan. Le ministre fait connaître ses observations à' l'ingénieur en chef, qui modifie, le cas échéant, son projet en conséquence, et l'adresse à la préfecture pour l'impression. Une épreuve des affiches doit être communiquée, avant le tirage, à l'ingénieur en chef, qui doit la revoir et, au besoin, la corriger. L'impression des afficliesa lieu parles soins des préfets; elle esteffectuée sur papier blanc et dans un format suffisamment grand;: l'affiche est dispensée de la formalité du timbre (Lettre de M. le ministre des finances du 0 avril 1898). Les affiches sont ensuite envoyées aux maires pour qu'il soit procédé à l'enquête. Quelques-unes sont remises à l'ingénieur en chef, qui en adresse deux exemplaires à l'administration centrale, afin que celle-ci soit avisée de la date de l'arrêté prescrivant. l'enquête et puisse en même temps se rendre compte de la correction des placards. Vous remarquerez que le nouveau modèle, comme on l'avait déjà fait pour celui des demandes en renonciation annexé à la circulaire du b' juin 1891, fixe explicitement les dates de l'enquête, qui doivent être les mêmes pour toutes les communes, d'où la nécessité que les placards soient envoyés assez à tempspour qu'on soit certain de leur pose partout, le jour prescrit pour l'ouverture de l'enquête, et l'opportunité de rappeler cette obligation aux maires par un nota, qu'il convient donc d'imprimer en cartouche sur les affiches, ainsi que l'indique le modèle n° 2. Enquête. — 11. — Aux termes de la loi du 27 juillet 1880 (et pour les concessions de sources et puits d'eau salée, aux tenues de l'ordonnance du 7 mars 1841, art. 8), l'enquête doit durer deux mois. Les affiches sont apposées et les publications effectuées : 1° Dans les communes sur lesquelles porte le périmètre de la concession sollicitée; - 2° Aux chefs-lieux de l'arrondissement correspondant et du département ;

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3» Au lieu du domicile du demandeur (ou du siège de la société), étant bien entendu qu'il s'agit, pour les particuliers, du domicile réel (si ce domicile est situé en France), et non pas du domicile élu, où la personne de l'intéressé pourrait être complètement inconnue ; 4° flans les communes sur lesquelles portent les concessions de même nature que la concession sollicitée, déjà possédées par le demandeur, dans les chefs-lieux d'arrondissement et de département correspondants. Les certificats à délivrer par les maires doivent être exactement libellés dans la forme du modèle de YAnnexe n° 2; ce modèle doit, d'ailleurs, être régulièrement reproduit à la fin des afliclies. 12. — L'avis au public (retranchement fait, toutefois, dudit modèle) est l'objet de deux insertions à un mois d'intervalle : 1° Dans un journal du département où se trouve la concession sollicitée et dans un journal de chacun des déparlements où se trouveraient des concessions de même nature que cette dernière possédées par le demandeur; 2° Dans le Journal officiel. II suffit que les affiches soient insérées dansim seul journal de chaque département; parfois ces insertions ont été faites dans un nombre de journaux très multiplié ; cette manière de procéder occasionne au demandeur des frais inutiles. Les numéros de journaux produits doivent porter la signature légalisée de l'imprimeur, ou du directeur, ou du gérant. Le soin des insertions peut être laissé aux intéressés; si le préfet, qui, en principe, n'a qu'à veiller à leur accomplissement, préfère s'en occuper, il peut faire verser au préalable, par le demandeur, une somme suffisante, pour se couvrir des frais d'insertion, comme en général de tous les frais qu'occasionnera l'enquête. 13. — A l'expiration de l'enquête, le préfet en réunit les pièces et transmet tout le dossier à l'ingénieur en chef des mines. L'absence de quelques certificats ou journaux ne doit pas empêcher cette transmission, le service des mines pouvant toujours procéder à l'examen de l'affaire, en attendant que le dossier soit complété. Oppositions. — Demandes en concurrence. — 14. — Aux termes de l'article 26 de la loi des 21 avril 1810-27 juillet 1880, les oppo-