Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 283]

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TUNISIE. TUNISIE.

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1" Pour les autorisations délivrées postérieurement au présent décret, avant l'expiration du délai d'autorisation de recherches ; jl° Pour les autorisations régulièrement délivrées antérieurement au présent décret :

à l'Officiel, le contrôleur civil et le caïd transmettent au directeur général des travaux publics les oppositions qui leur ont été remises ou un certificat négatif.

a) S'il y a lieu à l'enquête prévue à l'article 7 ci-dessous, avant l'expiration du délai de recevabilité des oppositions ;

Art. 9. — Dans un délai de trois mois à dater de la clôture de l'enquête, le directeur général des travaux publics statue par un arrêté rendu sur l'avis conforme du conseil des ministres.

6) Si l'amodiation des gisements est mise en adjudication sans avoir donné lieu à l'enquête prévue à l'article 7 ci-dessous, avant l'expiration d'un délai d'un mois compté à partir de l'insertion au Journal officiel de l'annonce de l'amodiation. La demande est adressée en triple expédition, dont une sur timbre, au directeur général des travaux publics qui en donne récépissé. La demande fait connaître les travaux exécutés, la richesse du gite découvert, son étendue et sa puissance. Elle doit spécifier suivant le cas, soit les limites du périmètre pour lequel le privilège d'inventeur est réclamé, soit l'énumération et le coût, avec pièces justificatives ù l'appui, des travaux de recherches susceptibles d'ouvrir à l'explorateur le droit éventuel à indemnité prévu par les articles 7 et 10 du décret du 1" décembre 181)8. Elle contient élection de domicile en Tunisie. La demande est accompagnée d'un plan de surface à l'échelle de 1/10.000" fourni en triple expédition et sur lequel sont portés les travaux exécutés, l'allure du gite et,s'il y a lieu, les limites du périmètre dans lequel le privilège d'invention est réclamé. Art. 7. — La demande est inscrite à sa date sur un registre spécial tenu à la disposition du public. Le directeur général des travaux publics envoie une copie de la demande en arabe et en français au contrôleur civil et au Caïd du territoire dans lequel sont situés les travaux. Le contrôleur civil et le caïd accusent immédiatement réception de cette pièce au directeur général des travaux publics. L'affichage de cette demande au contrôle est assuré, sans délai, par les soins du contrôleur civil, et sa publication dans les divers marchés du caïdat est faite à la diligence du caïd. Au reçu de l'accusé de réception du contrôleur civil et du caïd, ie directeur général des travaux publics fait insérer au Journal officiel arabe et français un extrait de la demande. Les frais de cette insertion sont à la charge du demandeur. Art. 8. — Les oppositions auxquelles la demande peut donner lieu sont reçues par le contrôleur civil, le caïd ou le directeur général dos travaux publics, pendant une période d'un mois à dater de l'insertion de la demande à l'Officiel. Passé ce délai, elles sont frappées de forclusion. Les opposants font élection de domicile en Tunisie et sont tenus de signifier leurs oppositions au requérant par note extra-judiciaire. A l'expiration du délai d'un mois à dater de l'insertion de la demande

TITRE 111. DE L'AMODIATION ET DE L'EXPLOITATION DES PHOSPHATES.

Art. 10. — Les adjudications sont préparées par le directeur général des travaux publics avec le concours des administrations intéressées. Les lots à adjuger sont abornés avant l'adjudication s'il est reconnu nécessaire. Art. 11. — L'avis de la mise en adjudication de l'amodiation d'un gisement de phosphates est publié trois mois au moins à l'avance dans le Journal officiel de la Régence et affiché pendant trois mois consécutifs au contrôle civil dans la circonscription duquel se trouvent les gîtes à amodier. Le directeur général des travaux publics emploie tous autres moyens de publicité qu'il juge utiles. Le cahier des charges et le dossier de l'adjudication sont mis à la disposition du public à la direction générale des travaux publics (service des mines). Art. 12. — Le cahier des charges fixe : t° Les limites entre lesquelles le droit d'exploiter est accordé; 2° La durée de l'amodiation, qui ne pourra excéder cinquante ans; 3° L'extraction minimum à laquelle l'amodiataire sera astreint pendant les périodes successives de son amodiation ; 4" Les installations, travaux et ouvrages que l'amodiataire devra exécuter en cours d'amodiation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre, et ceux qu'il devra laisser à la fin de l'amodiation. Art. 13. — L'adjudication a lieu sur soumissions cachetées. Les concurrents doivent, un mois à l'avance, justifier de leurs facultés. La liste des concurrents est arrêtée par le directeur général des travaux publics sur l'avis conforme du conseil des ministres. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. L'adjudication n'est définitive qu'après approbation par décret. Un plan du lot adjugé est remis à l'amodiataire ; un double reste entre les mains de l'administration. Art. 14. — Tout amodiataire doit exploiter suivant les règles de l'art en évitant les travaux susceptibles d'être une cause de gaspillage du gite dans le présent ou de ruine dans l'avenir.