Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 15]

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CIRCULAIRES.

DE

L'ARTICLE

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CIRCULAIRES.

CARRIÈRES. — RÈGLEMENT-TYPE. — INTERPRÉTATION DU

PARAGRAPHE

9.

CHEMINS DE FER SUR ROUTE ET TRAMWAYS. — ARRÊT ET RALENTISSEMENT

A M. le Préfet du département d Paris, le 10 janvier 1899. Monsieur le Préfet, j'ai été consulté sur la question de savoir quelle est l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 9 du décret-type réglementant l'exploitation des carrières. Ce paragraphe, qui concerne spécialement les carrières à ciel ouvert, est ainsi conçu : « L'exploitation de la masse est arrêtée à compter des bords « de la fouille, à une distance horizontale réglée à 1 mètre par « chaque mètre d'épaisseur de terres de recouvrement, s'il s'agit « d'une niasse solide, ou à 1 mètre par chaque mètre de profon« deur totale de la fouille, si cette masse, par sa cohésion, est « analogue à ces terres de recouvrement. » La question soulevée visait essentiellement le sens à attribuer au mot «masse» employé au commencement du paragraphe. S'agit-il de la masse exploitable elle-même, à l'exclusion des terres de recouvrement, ou bien de l'ensemble des terrains excaVés, roches exploitables et terres de recouvrement"? Dans le premier cas, les terres de recouvrement devraient seulement être tenues à une dislance réglementaire des" bords de la fouille, sans autre prescription spéciale pour la taille des parois de ces terres aux abords de l'excavation. Dans le deuxième cas, au contraire, les terres de recouvrement seraient assujetties à être taillées sur toute leur hauteur par talus à 45 degrés ou par gradins équivalents, comme la roche exploitable elle-même, quand sa cohésion est analogue à celle des terres de recouvrement. J'ai l'honneur de vous informer qu'après avoir pris l'avis du conseil général des mines, cette seconde interprétation m'a paru la seule qu'il y eût lieu de donner au paragraphe dont il s'agit. En conséquence, son texte devra être entendu en ce sens, que l'obligation de tailler la « masse » par gradins s'applique à la fois aux terres de recouvrement et à la roche exploitable, sauf si cette dernière est de consistance solide, auquel cas celle-ci seulement, attaquée à la distance réglementaire, pourra être taillée verticalement. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, C. KRANTZ.

DES TRAINS

DEVANT LES TROUPES

EN MARCHE.

A M. le Préfet du département d Paris, le 23 janvier 1899. Monsieur le Préfet, des incidents récents ont démontré la nécessité de régler, d'une manière précise, la circulation des tramways et chemins de fer sur route, à la rencontre de troupes en marche. Aux termes des articles 29,32 et 33 du décret du 6 août 1881 (*) les trains doivent ralentir ou même s'arrêter, en cas d'obstacles ou d'encombrement sur la route, ou lorsque l'arrivée d'un train, effrayant les chevaux ou d'autres animaux, pourrait provoquer des désordres ou des accidents. D'autre part, M. le ministre de l'intérieur, sur la demande de l'autorité militaire, a invité les préfets, par une circulaire en date du 16 septembre 1881, à faire prendre, par les maires des communes où il existe des tramways, des arrêtés enjoignant à tout conducteur d'un train ou d'une voiture de tramway, de l'arrêter à la rencontre des troupes en marche. Dans la traversée des villes, l'application de ces dispositions est motivée par l'encombrement ou par l'exiguïté des voies publiques, et on ne peut que s'en tenir aux arrêtés provoqués par M. le ministre de l'intérieur. Mais il a paru utile de prendre des mesures spéciales, dans le cas où la rencontre a lieu en dehors des agglomérations, en vue d'éviter des retards préjudiciables aux voyageurs et au service postal, par suite des correspondances que les trains assurent avec ceux des réseaux adjacents. Après entente entre mon département et celui de la guerre, la question a été réglée ainsi qu'il suit : Les trains rencontrant, en deliors des villes, une troupe en marche perpendiculairement ou en écbarpe, sont tenus de ralentir leur vitesse et, au besoin, de suspendre leur marche pendant un temps, variable dans chaque cas particulier, mais qui ne devra pas excéder cinq minutes. Si le train et la troupe suivent des directions parallèles, le (*) Volume de 1881, p. 318.