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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
MINES. — ACCIDENTS. — INSTITUTIONS PATRONALES POUR ALLOCATIONS DE SECOURS. " CARACTÈRE NON CONTRACTUEL. — (Affaire ToUZARï contre GI0 DES MINES DE VICOIGNE-ET-NŒUX.)
Jugement rendu, lé 23 juillet 1897, par le tribunal civil de lléthune. (EXTRAIT.)
Attendu que Touzart réclame à la Cie des mines de Nœux une pension quotidienne et viagère de 2 francs par jour à raison d'un accident dont il a été victime, le 25 juillet 1896, par suite de la chute d'une pierre détachée d'une galerie de la mine; Attendu qu'à bon droit la compagnie défenderesse résiste à cette demande ; Qu'il est constant en effet que, si autrefois les caisses de secours et de pensions établies auprès des compagnies minières et dont les règlements avaient été arrêtés d'un commun accord, d'une part, entre les exploitants, d'autre part, entre les ouvriers, contribuant chacun de leur côté à l'entretien de ces caisses de secours, avaient l'obligation d'accorder des indemnités aux victimes d'accidents survenus dans les travaux, ces conventions ont disparu avec ces caisses elles-mêmes par l'effet de la loi du 29 juin 1894; Que Touzart n'établit pas et ne demande pas à établir à la charge de la Cic de Nœux, soit une obligation légale, soit une obligation conventionnelle de lui fournir la pension qu'il réclame ; Que si, à la vérité, les compagnies de mines accordent à leurs ouvriers blessés par suite d'accidents de travail des secours ou indemnités, cela ne peut être qu'à titre purement humanitaire, parce que lesdits ouvriers ne peuvent produire aucun titre obligatoire qui puisse forcer les compagnies à les y contraindre; Que si les compagnies houillères de l'arrondissement de Béthune, à la suite d'une circulaire de M. le ministre des tra-
vaux publics, en date du 30 juin 1894, les invitant à prendre les mesures nécessaires pour assurer de la façon la plus convenable, par tels moyens auxquels elles croiraient devoir donner la préférence, les secours divers nécessités par les accidents dont leur personnel peut être atteint, ont, le 19 mars 1897, adopté un règlement, il est manifeste que ce règlement à la rédaction duquel les mineurs n'ont pas été appelés n'est ni une convention ni un accessoire du contrat de louage d'ouvrage et que, par suite, lés ouvriers victimes d'accidents n'ont aucune action contre les compagnies pour l'exécution de ce règlement ; Par ces motifs le tribunal, sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires de Touzart, lesquelles sont rejetées comme irrecevables, déboute Touzart de ses demandes, fins et conclusions-et le condamne aux dépens.
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BINES. — OCCUPATION DE TERRAINS. — (Affaire consorts contre Cie DES MINES DE BÉTHUNE.)
DUPOUICH
Jugement rendu, le 16 décembre 1897, par le tribunal civil de Béthune. (EXTRAIT.)
I Attendu que les experts commis par jugement de ce siège Hn date du 8 février 1897, ont dressé et déposé un rapport, au greffe, de leurs opérations. I Qu'il en résulte que la parcelle de terre dont la Cic de Béthune H pris possession contient 22 ares; qu'avant son occupation cette Barcelle était arrêtée en sainfoin, dont la récolte avait été enlevée Bar les consorts Dupouich, sur partie du terrain et existait encore MUT le surplus, lors de la prise de possession ; I Attendu qu'avec raison la majorité des experts estiment qu'eu Bgard à sa position, à sa qualité, à la valeur des terres de même Bspèce dans la contrée, la double valeur vénale de cette pièce de ■jerre doit être fixée, au moment de l'occupation, à 40 francs l'are, won double produit net à 3 francs par are et par année, soit, pour B2 ares, 66 francs, et la valeur simple de la récolte encore Existante lors de l'occupation à 22 fr.05 ; I Attendu que les consorts Dupouich ne requièrent point l'acqui■ition de ladite parcelle; qu'ils se bornent, selon leur droit, d'ail-