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LOIS,
DÉCHETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
Le conseil d'État entendu,
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par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la
Décrète :
Hi
or
Art. l . — Il est fait concession à M. Charles Schmid, des mines
du 27 juillet 1870, sur le produit des mines concédées, sont
et
réglés à une redevance annuelle de dix centimes (Ofr.,10) par Rectare de terrain compris dans la concession.
Encourtiech, arrondissement de Saint-Girons, département de l'Ariège.
Éi cahier des charges annexé au présent décret, et qui est consi-
de fer et métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, communes
de Riverenert,
Lacourt,
Erp,
Eycheil
I
[,
e
r
concessionnaire se conformera aux dispositions
Ifflkré comme en faisant partie essentielle.
Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Riverenert, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit :
\ i g.
m Art. 7. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou ■ une partie de la concession, il s'adressera, par voie de pétition,
Au nord, par une ligne droite partant du point A, point de
■u préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle il aurait
rencontre de la rive gauche du ruisseau de Mandette avec la rive
■intention d'abandonner les travaux de ses mines, et il joindra à ■ dit pétition :
droite de la rivière du Salât, et aboutissant au point B, point de rencontre du côté sud du chemin de Saint-Girons a Rimont, avec
I
le côté ouest du chemin d'An glas à Bastardech et à Rimont ;
| 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant
1° Le plan et l'état descriptif des exploitations;
u'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession,
A l'est, par une ligne brisée allant de ce point B au point E, angle nord-ouest du bâtiment ouest de la métairie de la Cruille
u, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir
et du point E au pic de Galamane, point C, borne C de la concession des Abères (*) ;
lé prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au oins pour la portion du gîte à laquelle il entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée
Au sud, par une ligne droite allant de ce point C au centre de la tour de Marmande, point D; A Voitcst, par une ligne droite allant de ce point D au point A, point de départ ; Lesditos limites renfermant une étendue superficielle de qua-
I affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant, les formes '■terminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, ■modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en conRession de mines.
I Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées
k,|
torze kilomètres carrés, quatre-vingt-treize hectares (I4 ,93'"). rais de fer qui peuvent être exploités en minières et restent à la
■ans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. ' H La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été accep-
disposition des propriétaires desdites minières, dans les termes
tée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État.
Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux mine-
et conditions des articles 37,
.'i8, 68, 69 et 70, de
la
loi
21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866 et, 21 let 1880.
du
I Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais
juil-
■lu concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la ■concession. |
Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer et métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Riverenert.
Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exé-
■culion du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin Etes lois. Fait à Paris, le 2 février 1899.
La concession de ces gites de minerai pourra être ultérieure-
FICLIX FAUKE.
ment accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Riverenert, soit à une autre personne. Art. 3; — Les droits attribués aux propriétaires de la surface (*) Concession démines de plomb, argent, zinc, et métaux connexes, instituée par décret du 5 mai 1869 (Volume de 18G9, p. 185).
Par le Président de la République :
i
Le Ministre des travaux publics, C.
KBÀNTZ.
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