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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SDR LES MINES, ETC. Bas est coupé par la ligne droite joignant les clochers d'AudJ le-Roman et de Sancy [la ligne BC formant la limite norddel concession de Sancy, instituée par décret de ce jour(*)J; Au sud-ouest, par la portion CD de la ligne droite joignant 1 clochers d'Audun-le-Roman et de Sancy, comprise entre le poinlj ci-dessus défini, et le point D où elle coupe le bord septentrion; du chemin désigné sous le nom de « chemin de Landres»sl le plan
cadastral d'Audun-le-Roman
[la ligne CD formant]
limite nord-est de la concession d'Anderny, instituée par décil de ce jourf*)].
sitions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essent.elle. . _ si la société concessionnaire veut renoncer a la totaArt 8 lité ou à une partie de la concession, etc.. (*). Art 'i - Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étendent les concessions réunies. Art. 10. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc. Fait à Paris, le 31 mars 1899.
Au nord-ouest: 1° par une ligne droite joignant ledit poinlj au point
E,
intersection du bord oriental de la route d'Audun-lJ
Roman à Briey, avec le bord méridional du chemin
d'Audun-J
Roman à Fontoy ; 2° par une ligne droite joignant ledit poinlj au point A de départ ;
EMILE
LOUBET.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, C.
KRANTZ.
Lesdites limites renfermant une étendue superficielle des! kilomètres carrés (600 hectares). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux mini
CAHIER DES CHARGES
rais de fer qui peuvent être exploités comme minières, et restai
à la disposition
des propriétaires desdites
minières dans il
DE LA
CONCESSION
DE
BAZONVILLE.
termes et conditions des articles 37, S8, 68, 69 et 70 de la loidJ 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 let 1880.
juill
Art. 4. — La Société anonyme des aciéries de Micheville
A
autorisée à réunir la présente concession aux concessions il même nature de Micheville, de Bréhain et de Génaville. Art. S. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minenj étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concel sion de Bazonville. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieure]
(EXTRAIT) (**).
Art. Art. Art. Art.
I". — Délai d'abornemenl : Trois mois. "i. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.
H. — Un massif de 50 mètres de largeur sera réservé intact sur chaque gite, le long de la frontière franco-allemande. Ce massif ne pourra être entamé ou traversé qu'après que la société concessionnaire en aura obtenu l'autorisation, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines.
ment accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aï Société concessionnaire des mines de Bazonville, soit à une aulrJ personne. Art. 6. — Les droits attribués aux propriétaires de la surfatj par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée para loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, son réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) hectare de terrain compris dans la concession.
m
Art. 7. — La société concessionnaire se conformera aux dispoj
(*) Voir infrà, p. 113. (**) Voir supi-à, p. 98.
(*) Conforme à l'article 7 du décret du 2 février 1899, instituant la concession de Riverenert (voir suprà, p. 41). (**) Les articles non insérés sont conformes aux articles correspondants du cahier des charges de la concession de Riverenert (voir suprà, p. 44), savoir : Articles 1" à 10, conformes aux articles portant les mêmes numéros ; Articles 12 à 14, respectivement conformes aux articles II à 13.