Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
118
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
let 1894, par MM. Godchaux, Simon et Gauche; ensemble les pièces de l'instruction de ces demandes ; le décret de ce jour, rejetant la demande de MM. Godchaux, Simon et Gauche (*); Les demandes en concession, en concurrence partielle avec la pétition susvisée, présentées : le '28 septembre 1894, par la S iciété des aciéries de Longwy; le 9 octobre 1894, par la Société métallurgique de Gorcy ; et, le 18 octobre 1895, parla Société de VezinAulnoye ; les pièces de l'instruction de ces demandes ; les décrets de ce jour instituant les concessions de Tucquegnieux et d'Anderny (**) ; Les rapports, avis et lettres des ingénieurs des mines des 7-10 novembre 1896, 24-26 octobre 1896, 30 septembre 1896, 18 janvier 1897, 3 juin 1897, 27 novembre 1897,26 septembre. 5 octobre, 9-10 novembre 1898 ; L'avis du préfet du 14 novembre 1897, et sa lettre du 17 octobre 1898 ; Les avis du conseil général des mines des 4, 11, 18, 25 mars el 18 novembre 1898 ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 el du 27 juillet 1880 ; Le décret du 23 octobre 1832 ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession à M. Émile-Nicblas Thomas des mines de fer comprises dans les limites ci-après définies, communes de Trieux, Avril, Bettainvillers et Tucquegnieux, arrondissement de Briey, département de Meurthe-et-Moselle. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Trieux, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : A l'est, par une ligne droite joignant le point A, clocher de Trieux, au point B, clocher de Saint-Pierremont ; Au sud, par la portion BC d'une ligne droite joignant ledil point B au clocher de Bettainvillers, le point C étant l'intersection de cette ligne avec une autre ligne droite GH, menée du point G, intersection du bord oriental du chemin de Mancieulles à Bettainvillers avec le bord occidental du chemin de Bettainvillers à Mance, au point H, intersection du bord méridional di (*) Voir infrà, p. 123. (**) Voir infrà, p. 120, et suprà, p. 98.
SUR LES MINES, ETC.
119
Bmin d'Audun-le-Roman à Trieux avec le bord occidental du Bmin de Tucquegnieux à Trieux; \'ouest,-i°, par la portion CD de la ligne droite GH, comprise îrc ledit point C et le point D, où elle coupe la limite des comhes de Bettainvillers et de Tucquegnieux ; Par une ligne droite joignant ledit point D au point E, rsection'du bord septentrional du chemin de Tucquegnieux rieux avec le bord oriental du chemin de Bettainvillers à (haut; 0 Par une ligne droite joignant ledit point E au point F, inlerion de la droite joignant le clocher de Trieux à l'angle nordst de la ferme de Brabant avec la droite qui joint le clocher Sancy à l'intersection du bord septentrional du chemin de quegnieux à Trieux avec le bord oriental du chemin de tainvillers à Brabant [la-droite EF formant une partie de la iie est de la concession d'Anderny, instituée par décret de ce u nord, par une ligne droite joignant ledit point F au point A départ [la ligne FA formant la limite sud de la concession de cy, instituée par décret de ce jour (") ] : esdiles limites renfermant une étendue superficielle de trois mètres carrés, quatre-vingt-dix hectares (390 hectares). rt. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais erqui peuvent être exploités comme minières, et restent à la rositiondes propriétaires desdiles minières dans les termes et dit ions des articles 57, 58,68,69 et 70 de la loi du 21 avrill810, ditiée parles lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880. rt. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout mineétranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la consion de Trieux. a concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurent accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au cessionnaire des mines de Trieux, soit à une autre personne. rt. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface s articles 6 el 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont lés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par tare de terrain compris dans la concession. • — Le concessionnaire se conformera aux dispositions
- Voir suprà, p. 98.
- } Voir suprà, p. IL'.