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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880; Le conseil d'État entendu,. Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession à M. François-Alphonse Maii sollier et Mmc Alphonsine Duchesne, son épouse, MM. Masure, Ferry et Héduit et M. Henri Herrenschmidt, des mines d'antimoine et autres métaux connexes comprises dans les limites ciaprès définies, communes de Le Genest, Olivet, Saint-Isb' etSaintBerthevin, arrondissement de Laval, déparlement de la Mayenne. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de coneemm de la Lucette, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord-est, par une ligne droite menée du clocher d'Olivel, point A', au clocher du Genest, point G, et par une seconde ligne droite menée de ce dernier point au point H, angle sud-ouest di grand bâtiment de la ferme de la Flécheray, appartenant à M. Pouteau Emile, et inscrite sous les nos 8;>, 86 de la section A, 2 à plan cadastral de la commune de Sainl-Berthevin ; Au sud, par une ligne droite menée du point H au clocher de Saint-Isle, point D ; A l'ouest, par une ligne brisée comprenant : 1° Une ligne droite menée du point D au point de jonction! des trois communes de Saint-Isle, Le Genest et Loiron sur la rive gauche du Vicoin ; 2° Une ligne droite menée du point E au clocher de l'Abbaye di Clermont, point F; 3° Une ligne droite menée du point F au point de départ A'; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de huil cent quarante et un hectares (841 hectares). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de toutminerai étrangers à l'antimoine et. autres métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de La Lucette. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaires des mines de La Lucette, soit à une antre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surfait par les articles 0 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modiliée part loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées,seul réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 IV. 10) p hectare de terrain compris dans la concession.
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SUR LES MINES, ETC.
Art, b. — Les concessionnaires se conformeront aux dispoions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui t considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si les concessionnaires veulent renoncera la totalité à une partie de la concession, etc. (*). Art. 7. —Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des ncessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la ncession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc. Fait à Paris, le l" avril 1899. EMILE LOUBET.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, C. KRANTZ.
CAHIER
DES
CHARGES
DE LA CONCESSION DE LA LUCETTE,
nforme au cahier des charges de la concession de Riverenert (Voir iprà, p. 44). Art. 1". — Délai d'abornemenl : Trois mois. 'Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 20 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 30 mètres.
écret du Président de la République, du 11 avril 1899, portant institution de la concession des mines de houille de CHÂTEAU-SURCIIER (Puy-de-Dôme). I.e Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, ' u la pétition présentée, le [S avril 1886, par MM. Casimir et iri Talmant, à l'effet d'obtenir la concession de mines de ouille sur le territoire des communes de Chàteau-sur-Cher, aint-Maurice et Saint-Hilaire (Puy-de-Dôme) ; plan, en triple expédition, extraits de rôles des conlribu(*) Conforme à l'article 7 du décret, du 2 février 1899, instituant la ncession de Riverenert (Voir suprù, p. 43).