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caniques du type auquel appartient le véhicule don l'examene-t demandé. '6. — Par type du véhicule, il faut entendre non seulement! nature de la source d'énergie, le système des appareils rnoteùrj mais surtout celui des organes de transmission, de freinage eti conduite, ainsi que toutes les dispositions caractérisant la minière dont le véhicule satisfait aux prescriptions des articles! à 6. Ainsi, par exemple, peuvent appartenir au même type delà véhicules dont la carrosserie diffère; mais n'appartiendraient ps au même type deux véhicules dont les freins ne présenteraiei pas des dispositions entièrement similaires; d'une manière «j. nérale, l'unité de type suppose que l'accomplissement de chacal des prescriptions des articles 2 à 6 soit assurée par des moyen semblables et à des degrés équivalents. Un même type peut comprendre des véhicules différant parles dimensions de leurs organes et la puissance de leurs moteurs, pourvu que les différences ne soient pas assez grandes pour altérer la manière dont ces véhicules satisfont aux diverses prescriptions dont il s'agit. La note descriptive du type devra donc spécifier entre quelle; limites de poids et de vitesse pour le véhicule, de puissance po| le moteur, de dimensions caractéristiques pour les organes esseo tiels, sont ou seront compris les véhicules appartenant au tjpi décrit. Elle fera mention d'une désignation conventionnelle,^ définira sans ambiguïté chacun des types en provenance d'à même constructeur, et qui constituera l'indication du type inscrire sur chacune des voitures de ce type en exécution l'article 7 du règlement. Il n'est pas possible de fixer d'une manière invariable le ca des notes descriptives à exiger des demandeurs; mais les in,' nieurs des mines n'auront pas de difficulté à reconnaître da chaque cas si la note descriptive fournie à l'appui d'une dem» est suffisamment précise ou a besoin d'être complétée, tout cm perdant pas de vue que, lorsqu'un véhicule répondant à ladî cription de cette note aura été soumis à leur examen, etl qu'ils auront constaté directement que ce véhicule en partie satisfait à toutes les prescriptions des articles 2 à 0. il d* s'ensuivre que tout véhicule construit suivant les spécifie* de la note sera réputé satisfaire également à ces prescriptions) Une demande ne sera recevable qu'accompagnée en do expédition d'une note descriptive suffisamment complète et cise, conformément aux règles ci-dessus.
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- L'ingénieur des mines examinera le véhicule qui lui sera senté ; il s'assurera que chacune des conditions fixées parles icles 2, 3, 4, 5 et 6 est remplie par ce véhicule. 11 devra notamnt faire procéder en sa présence, par le demandeur ou par son résentant, à des essais, à des vitesses variées, de marche et de a^e. Il aura soin de choisir, pour ces expériences, des voies de livités usuelles, très peu fréquentées, et devra faire interipre l'essai, s'il y a lieu, à l'approche des chevaux ou d'autres maux donnant des marques d'une frayeur qui pourrait être 3 cause de danger ou de désordre. .es vérifications relatives à l'article 6 devront être conduites
- c la prudence nécessaire pour éviter les accidents et les ava; inutiles. En même temps, la perfection des moyens de frei;e étant d'une utilité essentielle pour la sécurité publique, il
t que ces vérifications soient entièrement démonstratives. On iciliera ces deux conditions en évitant de soumettre de prime ird un véhicule inconnu à un essai d'arrêt brutal à grande isse, surtout sur une déclivité exceptionnelle ; on procédera ^É1 plusieurs expériences successives suivant un programme gradué le viiessos et de longueur de parcours après freinage, de mà'u ' ri- à se renseigner progressivement sur la force de chacun des nv ns de1 freinage et sur leur rapidité d'action, ainsi que ^■l'aptitude des divers organes du véhicule à en supporter les ^■c lions. H-1" dernières épreuves de ce programme devronl d'ailleurs être ass* -i-vèivs pour donner l'assurance que les moyens de freinage ■ véhicule essayé, ou de toul autre véhicule du même type sup; ■ t-ii bon état d'entretien, répondront en toutes circonstan. .mx conditions fixées par l'article 6; il ne faut pas perdre ■vue, à cet égard, que, d'après l'ensemble des dispositions des titre i et II du décret, ces véhicules pourront avoir à circuler sur toùl !<\- déclivités des voies publiques de France, ■ar moyens de freinage en peul entendre non seulement les ^ftantsines »aui.snies produisant le serrage des freins proprement dils, maii oie les actions retardatrices analogues à celle de la m encore ^■tre-vapeur, Jtre-vapeur, pourvu que ces actions retardatrices soient suffisamin i,i puissantes et s'exercent de manière à satisfaire exacle1 jjj> à toutes les conditions spécifiées à l'article 6. cas d'empêchement de l'ingénieur des mines, les constafa ti< ts pourront être effectuées par un contrôleur des mines ou un i Inspecteur spécial opérant sur l'ordre et d'après les instrucIHs de l'ingénieur.