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CIRCULAIRES.
De même, les certificats de capacité pour la conduite des véhicules à moteur mécanique, donnés par vous ou par l'un de m collègues antérieurement à ce jour, seront réputés équivalent dans toute la France, à ceux institués par l'article 11 du décret réglementaire, sous réserve qu'ils seront , réputés ne nouvel s'appliquer qu'aux types ou espèces de véhicules pour lesquels ils ont été délivrés. Enfin les autorisations que vous auriez déjà accordées pourli mise en service et pour la circulation d'automobiles remorquai! d'autres véhicules, ne cesseront pas d'être valables. Mais leseonditions de circulation, de marche, de conduite et d'entretien di ces remorqueurs seront soumises aux prescriptions des articles^ à 28 et les dispositions générales du titre VII leur seront égaleï ment applicables. 20. — Le règlement que je viens de commenter donne an ingénieurs des mines des pouvoirs considérables, non seulement d'appréciation, mais même de décision. Dans l'exercice de ces nouvelles fonctions, ils devront s'efforcer de concilier les légitimes exigences de la sécurité publique avec les équitables convenances d'une industrie hautement intéressante et qui mériS d'autant plus d'être encouragée qu'elle n'est encore qu'à ses débuts. Comme l'indique l'esprit du décret du 10 mars 1899,on ne doit entraver sa liberté que lorsqu'il devient nécessaire de la sacrifier à des intérêts plus généraux ou d'un ordre supérieur, 21. — Je vous prie, Monsieur le Préfet, de m'accuser réceptin de la présente circulaire, dont j'adresse directement ampliatiq à MM. les ingénieurs des mines et à MM. les ingénieurs de ponts et chaussées. Recevez, etc. Le Ministre des travaux puWfo, C. KKANTZ.