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l'exploitation des tréfonds de la propriété Colcombet, notamment de partie des 3", 7° et 13e couches, et que les travaux ont été arrêtés à des distances variables des tréfonds Colcombet pour les 4' 5% 6e, 10e, 11° et 12e couches ; Attendu que ces articulations sont formellement contestés par la C'° de la Loire qui affirme que, dans la propriété Colcorobet la 2e couche, la seule reconnue, a été complètement exploitée qu'aucune autre couche n'a été découverte dans cette partie d» la concession, pas plus sous le fonds Colcombet que sous les fonds voisins et que le traité ne comporte, pour l'exploitant aucune obligation de rechercher les couches sous la propriété dont s'agit; Attendu que cette dernière assertion est en contradictioij manifeste avec les articles 1 et 2 du traité qui imposent d'extraiit le charbon jusqu'à épuisement; Attendu que les parties étant contraires en fait sur l'étendueS l'importance de l'exploitation, sous les tréfonds ou autourds tréfonds Colcombet, il y a lieu, pour le tribunal, afin d'avoirdl éléments d'appréciation sur l'existence et le quantum du préjudice allégués par les demandeurs, de faire procéder à une expertise, laquelle aura pour but de rechercher : 1° Les couches de houille qui sont exploitées sous le foré Colcombet ; 2° Les couches dont l'exploitation a'été commencé; et abatdonnée dans le voisinage des tréfonds Colcombet; 3° Les causes de celte interruption d'exploitation; 4° Enfin le préjudice causé par la suspension des î edevancs survenue en 187b. Sur la nullité du traité du 19 août 1825: Attendu que la Cle de la Loire articule enfin que ledit traité est nul, parce qu'il est postérieur de neuf jours, à l'ordonnai! royale du 10 août 1825 et que la concession était onnuea moment où il a été passé; Attendu qu'il est de principe que les lois ne sont exécutoire qu'un jour franc après celui de la publication du ■Bulletin àe$ Attendu, dans l'espèce, que l'ordonnance du 10 août 1825ni été publiée que dans le Bulletindu 11 octobre 1825 ; qu'il est do» manifeste qu'en tenant compte des délais de distance loi* nance de concession n'a eu son existence légale, pour les lu tants de la Loire, que le 16 octobre 1825 (article 2, Code civil}; Que, conséquemment, il n'est, pas vrai de dire que l'a 19 août 1825 est postérieur à l'ordonnance de concession;
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1 Attendu que la C'° de la Loire a, en outre, fait plaider, bien Huit n'en soit pas parlé dans ses conclusions, aussi courtes qu'inBjini'i'Hes, que le traité du 19 août 1825 est nul, parce qu'il a une Hanse illicite, comme contenant la cession par la d"° Colcombet Hju droit d'exploiter, droitrégqlier), qu'elle ne pouvait posséder; I Qu'il échet, pour épuiser le débat, d'examiner ce moyen qui se Hitiaehe d'ailleurs au moyeu tiré de l'antériorité de l'ordonnance ■r concession ; I Attendu que le traité est intervenu à une époque transitoire qui ■c ressentait des vicissitudes de la législation sur les mines et des ■ini.'iiltcs de toutes sortes que rencontrait l'application de la loi He 1810 dans le bassin de la Loire ; . I Attendu que l'autorité administrative avait, en 1824, résolu de ■lettre lin au chaos qui régnait à cette époque dans les exploitaR houillères et qu'il est constant que, pour arriver plus rapi■ement à concilier les intérêts en présence, s'inspirant des dis■osilions équitables contenues dans les articles 51, 53 et 55 de la ■ de 1810, lesquelles reflètent le véritable esprit de cette loi, llle est allée jusqu'à supposer des conventions particulières; ■ Qu'il est manifeste que les clauses générales des concessions He 1824 ont autorisé ces conventions particulières; I Qu'il échet donc de rechercher quelle a été la commune inten■OP. des parties dans le traité en litige ; I Attendu que, dans le bassin de la Loire, le propriétaire s'est-, le tout temps, considéré comme propriétaire des tréfonds; I Qu'il a exploité lui-même ou s'est entendu avec les voisins pour Hexploilation des couches de houille gisant sous sa propriété ; ■ Attendu que les lois successives qui ont régi la matière ont ■arié, sur le principe de la propriété des mines et principalement Hur l'application qui devait être faite du principe ; I Que sous l'empire de la loi de 1791 notamment, le droit de ■ropriélaire foncier était formellement reconnu, bien que les ■gislateurs de l'époque eussent déclaré que les mines étaient à B disposition de la nation ; ■ Attendu que la loi de 1810, tout en reconnaissant le droit du B'opi iélaire de la surface sur les tréfonds, a établi une propriété ■ouvelle, laquelle prend naissance avec l'acte de concession,- mais ■nuiùe en même temps les droits du propriétaire en lui accorBm une redevance sur les produits, de sorte que l'on peut dire ■ecliury, n° 275, que l'acte de concession produit les effets généB-ux suivants : ■ 1° De détacher de la surface les mines concédées et de les