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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au manganèse qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Loudervielle. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des minés de Loudervielle ou à toute autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 24 avril 1810, modifié parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (Ofr. 10) par hectare de terrain-compris dans la concession. Art. S. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art.- 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité on à une partie de la concession, etc. (*). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux fraisdn concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'■ tend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc. Fait à Paris, le 17 mai 1899. EMILE LOURET.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, MO.NESTIKII.
SDR LES MINES, ETC.
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H, du 24 mai 1899, étendant, en vue de l'application de la loi du 9 avril 1898, les opérations de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Art. 1e. —Les opérations de la caisse nationale d'assurances i cas d'accidents, créée par la loi du U juillet 1808, sont étenîes aux risques prévus par la loi du 9 avril 1898 (*), pour les icideuts ayant, entraîné la mort ou une incapacité permanente, isolue ou partielle. Les tarifs correspondants seront, avant le 1er juin 1899, établis ir la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents et approus par décret rendu sur le rapport du ministre du commerce, i l'industrie, des postes et des télégraphes, et du ministre des lances. Les primes devront être calculées de manière que le risque et s frais généraux d'administration de la caisse soient entièreent couverts, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la subvenm prévue par la loi du U juillet 1868. Art. 2. — La loi du 9 avril 1898 ne sera appliquée qu'un mois irès le jour on la caisse des accidents aura publié ses tarifs au urnal officiel et admis les industriels à contracter des polices, où ces tarifs auront été approuvés par décret rendu sur le raprt du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des égraphes, et du ministre des finances. En aucun cas, cette prorogation ne pourra excéder le lnr juil; 1899.
CAHIER DES CHARGES OE LA CONCESSION Ï)E LOUDEUVIELLE,
conforme au cahier des charges de la concession de Riverenert(Voil suprà, p. 44). Art. i". — Délai d'abornemenl : Trois mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres, Art. G. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètri
(*) Conforme à l'article 7 du décret du 2 février 1899, instituant II concession de Riverenert (.Voir suprà, p. 43).
mret du Président de la République, du 24 mai 1899, autorisant ■« Société générale française d'exploitation et de traitement des Wvmerais a établir un dépôt de dynamite de 2= catégorie sur le territoire de la commune de SAINT-BARTHKI;EMY-LE-PLFJN (Ardèche) Mconhmance maximum: SO kilogrammes).
Volume de 1898, p. 316.