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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
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SUR LES MINES, ETC. er
Décret du Président de la République, du 30 juin 4 899, relatif i l'exécution des articles 11 et 12 de la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents du travail. Le Président de la République française, Sur le rapport du minisire du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Vu la loi du 9 avril 1898 (*), concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, et spécialement son article 11 et le premier alinéa de son article 12 ainsi conçus : « Art. 11. — Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré, dans les quarante-huit heures, par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune qui en dresse procès-verbal. « Cette déclaration doit contenir les noms et adresses des témoins de l'accident. 11 y est joint un certificat de médecin indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. « La même déclaration pourra être faite par la victime ou ses représentants. ci Récépissé de la déclaration et du certificat du médecin esl remis par le maire au déclarant.
« Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur divisionnaire ou départemental du travail ou à l'ingénieur ordinaire des mines chargé de la surveillance de l'entreprise. « L'article 18 de la loi du 2 novembre 1892(**), etl'article II de la loi du 12 juin 1893 (**") cessent d'être applicables dans les cas visés par la présente loi. « Art. 12. — Lorsque, d'après le certificat médical, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle de travail, le maire transmet immédiatement copie de la déclaration et le certificat médical au juge de paix du canton où l'accident s'est produit. » Décrète : (*) Volume de 1898, p. 316. (**) Volume de 1892, p. 3?9. (***) Volume de 1893, p. 365.
Art. 1 . — Pour chaque victime d'un accident ayant occasionné une incapacité de travail, dans les cas prévus par la loi du 9 avril 1898,1a déclaration d'accident, le récépissé de cette déclaration, le procès-verbal du maire, l'avis au service d'inspection et, le cas échéant, la transmission de pièces à la justice de paix seront établis conformément aux cinq modèles annexés au présent décret. . Art. 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 30 juin 1899.
Par le Président de la République : /.<■ Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, A. MlLLERAND.
EMILE LOUBET.