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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 7. — Dans les régions ouvertes à l'exploitation en vertu d'arrêtés du gouverneur, pris en conseil d'administration ou en conseil privé, il ne peut être acquis que des droits de recherche ou d'exploitation en vertu des titres III et IV ci-après. Dans les autres régions il ne peut être procédé qu'à des explorations en conformité du titre II. Art. 8. — Nulle personne, nulle société ne peut entreprendre ou poursuivre en son nom des explorations, des recherches ou une exploitation, sans être munie d'une autorisation personnelle délivrée par le gouverneur. L'autorisation prévue au présent article ne peut être accordée, à aucun fonctionnaire en activité de service dans la colonie. Toute personne ou toute société qui s'est fait délivrer l'autorisation prévue au présent article doit faire connaître le domicile par elle élu dans la colonie, auquel lui seront faites, par l'administration, toutes les notifications nécessaires à l'application du présent règlement. Ce domicile sera rappelé sur l'autorisation. Toute demande de permis d'exploration, de recherche ou d'exploitation, doit rappeler le numéro et la date de l'autorisation dont le demandeur est titulaire en vertu du présent article. Art. 9. — Les indigènes conservent leur droit coutumier d'exploiter les gîtes superficiels d'or et de sel jusqu'à la profondeur à laquelle ils peuvent atteindre suivant les conditions de chaque gisement, avec leurs procédés actuels. Nul permis d'exploration, de recherche ou d'exploitation ne peut donner droit d'entraver les travaux. Toutefois des puits peuvent être foncés à traversées gisementssuperficiels pour l'exploration, la recherche ou l'exploitation des gisements profonds, après entente avec les exploitants indigènes, ou, à défaut d'entente, moyennant une autorisation de l'administration et le payement d'une indemnité en faveur des ayantsdroit, égale au double de la valeur du préjudice causé. En cas de contestation sur la nature, l'étendue et l'exercice desdroits appartenant aux indigènes en vertu du présent article, il est statué par le commandant ou l'administrateur du cercle ou de la circonscription, sauf appel dans le délai de six mois devant le tribunal de première instance ou la justice de paix à compétence étendue de la région. Art. 10. —Nul permis d'exploration, de recherche ou d'exploitation ne donne le droit défaire des fouilles à moins de 10 mètresde chaque côté des routes et chemins sans une autorisation spéciale de l'administration, ni dans une zone de 50 mètres autour
SUR LES MINES, ETC.
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des villaeeset groupes d'habitations, des puits et des lieux de sépultures.
, . , ,ii — Les permis d'exploration, de recherche ou d'exploitation donnent le droit d'occuper librement, dans l'intérieur du périmètre correspondant, les terrains domaniaux nécessaires aux travaux, lorsque ces terrains ne se trouvent pas compris dans le périmètre d'une concession de jouissance temporaire. Dans ce dernier cas, comme dans le cas des terrains de propriété privée ou de terrains mis en culture, l'occupation des terrains nécessaires aux travaux d'exploration, de recherche ou d'exploitation ne peut avoir lieu, à défaut de consentement du concessionnaire, du propriétaire ou du possesseur desdits terrains, que par une autorisation de l'administrateur du cercle ou de la circonscription, et à charge d'une préalable indemnité; l'autorisation fixe les limites du périmètre à occuper; l'indemnité sera réglée comme il est dit à l'article suivant. Le permissionnaire peut occuper, en dehors de son périmètre, dans les conditions du présent article, les terrains destinés à l'établissement des pistes, sentiers ou chemins nécessaires pour aborder son périmètre ou en sortir les produits. Art. 12. — Tout dommage causé à une propriété immobilière privée ou à des champs de culture par des travaux d'exploration, de recherche ou d'exploitation, donne lieu, de la part de celui quia exécuté les travaux, en faveur de celui qui a subi le préjudice-, à une indemnité d'une valeur double dudit préjudice. L'action en indemnité est portée devant l'administrateur du cercle ou delà circonscription, qui en connaît en dernier ressort si la valeurdu litige ne dépasse pas 150 francs, et au-delà à charge d'appel dans les six mois, devant le tribunal de première instance ou la justice de paix à compétence étendue de la région. TITRE II. DES EXPLORATIONS DANS LES RÉGIONS NON
OUVERTES
A L'EXPLOITATION.
Art. 13. — Des explorations ne peuvent avoir lieu en régions non ouvertes à l'exploitation que moyennant un permis spécial, délivré par le gouverneur, sur la demande qui doit en être présentée par l'intéressé. Art. 14. — La demande fait connaître, avec croquis ou carte à l'appui, les limites et l'étendue de la région sollicitée.