Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 247]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret du Président de la République, du 24 août 1899, portant institution de la concession des mines deplomb, argent, zinc et autres métaux connexes de NONTRON (Dordogne). (EXTRAIT.)

Le Président de la République française, Sur- le rapport du ministre des travaux publics, Vu les pétitions présentées, les 8 décembre 1897 et 14 février 1898, par M. du Repaire, président de la Société anonyme d'études des gisements miniers de la Dordogne, agissant au nom de cette société, à l'effet d'obtenir une concession de mines de plomb, zinc, cuivre, argent et autres métaux connexes sur les territoires des communes de Nontron, Saint-Martial-de-Valette, Sceaux-Saint-Angel et Saint-Pardoux-la-Rivière, arrondissement de Nontron, département de la Dordogne; Les plan, en triple expédition, extraits de rôles des contributions directes, statuts et autres pièces produits à l'appui de ladite pétition ; L'avis au public, du 22 mars 1898; Les numéros du journal « l'Union nontronnaise », des 10 avril et 5 mai 1898; et du Journal officiel, des 13 avril et 13 mai 1898, dans lesquels ledit avis a été inséré ; ensemble les certificats d'affiche et de publications ; Les réclamations et oppositions formulées : le 11 mai 1898, par M. Laguionie, Jean-Auguste; le 21 mai 1898, par Mllc Maria Chabrol; le 11 juin 1898, par M. Paye, Léonard ; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, des 28 mars et 6 avril 1899 et les projets d'actes y annexés ; L'avis du préfet de la Dordogne, du 12 avril 1899 ; L'avis du conseil général des mines, du 7 juillet 1899; Vu la loi du 21 avril 18l0, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, Le décret du 23 octobre 1852; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession à la Société anonyme d'études des gisements miniers de la Dordogne, des mines de plomb, argent, zinc et autres métaux connexes, comprises dans les limites ci-après définies, communes de Nontron, de Sainl-Mar-

STJR LES MIMES, ETC.

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I-de-Valette, de Sceaux-Saint-Angel et de Saint-Pardoux-ladère, arrondissement de Nontron, département de la Dordogne. Art 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession Nontron, est limitée, conformément au plan annexé au présent écret, ainsi qu'il suit : Au sud-ouest, 1° parla ligne droite BB' allant du point B, angle e plus au nord de la maison Lagrange, au point B' angle sudouest de la maison dite le Reclaud, propriété des demoiselles jxcousseau; 2° Par la ligne droite B'c allant du point B' ci-dessus défini, au oint c angle nord-est du bâtiment des voyageurs de la gare de pîontroii ; Au nord-ouest, par la ligne droite cE allant du point c, ci-dessus défini au point E angle nord-ouest de la maison dite les Champs ; Au nord-est, par la ligne EK, allant du point E ci-dessus défini au point K angle sud-ouest de la maison appartenant à M. Géry, !et sise au hameau de Brin, n° 240, section À du plan cadastral de la commune de Saint-Pardoux-la-Rivière ; Àu sud-est, par la ligne droite KB joignant le point K ci-dessus défini, au point B de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de neuf cent vingt-quatre hectares (.924*) ; Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à ceux énoncés à l'article 1er qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Nontron. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines de Nontron, soit à une autre personne. Arf. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de, terrain compris dans la concession. Arf. 5. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. (*). (*) Conforme à l'article 7 du décret du 2 février 1899, instituant la concession de Riverenert (Voir suprà, p. 43).