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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
ments, qui pourront faciliter l'application de ces deux décrets et MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES.
auxquels vous voudrez bien donner la même publicité.
I ACCIDENTS
DU TRAVAIL. —
APPLICATION DU DÉCRET DU
18
AOUT
1899, DE LA DÉCLARATION D'ACCIDENT.
A M. le Préfet du département d A.-Des accidents à déclarer. — L'article 11 de la loi astreint les Paris, le 21 août 1899.
chefs d'entreprise à déclarer « tout accident ayant occasionné une incapacité de travail ».
Monsieur le Préfet, la loi du 9 avril 1898(*), concernant les
Cet article est évidemment en corrélation avec l'article 1er,
les ouvriers sont victimes
qui indique les professions assujetties au nouveau régime légal
dans leur travail, a prescrit, par son article 11, la déclaration de
de responsabilité en matière d'accidents de travail. Ne sont donc
tous les accidents ayant occasionné une incapacité de travail.
soumis à la déclaration que les « accidents survenus par le fait
responsabilités
des
accidents dont
Bien que cet article, à la différence des dispositions correspon-
du travail, ou à l'occasion du travail, aux ouvriers et employés
dantes et presque identiques contenues dans l'article 15 de la loi
occupés dans l'industrie du bâtiment, les usines, manufactures,
du 2 novembre 1892 (**) et dans l'article 11 de laloi du 12juin 1893 ("'),
chantiers, les entreprises de transport par terre et par eau, de
n'eût point délégué à un règlement d'administration publique le
chargement et de déchargement, les magasins publics,
soin de déterminer la procédure des déclarations, il a paru indis-
minières, carrières et, en outre, dans toute exploitation ou par-
pensable d'assurer l'exécution uniforme de laloi nouvelle sur ce
tie d'exploitation
point. Tel a été l'objet du décret du 30 juin 1899 (*"*), inséré au
œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage
Journal officiel du 1er juillet. Trois des modèles annexés à ce décret ont dû d'ailleurs être
dans laquelle
sont
mines,
fabriquées ou mises en
d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux ».
modifiés depuis sur quelques points, à la suite de l'expérience
Mais, pour les établissements ainsi visés par la loi, il y a lieu,
faite pendant les premières semaines d'application. Ces modifi-
en principe, à déclaration toutes les fois qu'il y a eu un « acci-
cations de détail ont été réglées par un décret du 18 août ("*")>
dent « et que cet accident a « occasionné une incapacité de tra-
publié au Journal officiel en même temps que la présente circu-
vail » ou, à plus forte raison, la mort.
laire. Pour faire
Sous le régime des lois des 2 novembre 1892 et 12 juin 1893 suite à ma dépêche du 30 juin dernier, qui vous
et en vertu des dispositions expresses des deux règlements d'ad-
invitait à porter immédiatement le décret du même jour à la con-
ministration publique intervenus pour l'exécution de
naissance des maires de votre département et à le publier au
aux dates des 21 avril et 20 novembre 1893 (*), les déclarations
ces lois,
Bulletin des actes administratifs, j'ai l'honneur de vous prier de
étaient limitées aux accidents qui paraissaient devoir entraîner
prendre sans délai les mêmes mesures en ce qui concerne le
une incapacité de travail « de trois jours au moins ». Rien dans
décret complémentaire du 18 août.
le texte delà loi nouvelle n'autorise une pareille limitation, et
Je crois devoir, au surplus, vous adresser quelques éclaircisse-
le décret du 30 juin 1899 a dû rester muet à cet égard.
(*) Volume de 1898, p. 316. (*'*) Volume de 1892. p. 329. (***) Volume de 1893, p. 365. (****) Voir suprà, p. 422. (*****) Voir suprà, p. 486.
toire
Sans aller jusqu'à soutenir que la déclaration devient obligapour les accidents sans aucune
gravité, n'exigeant, par
exemple, qu'une interruption de travail de quelques heures, il est
(*) Volume de 1893, p. 204 et 536.