Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 290]

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susceptible d'être soumis à l'enquête, avec ou sans modifications préalables, vous pourrez, conformément à leur avis et' sans m'en référer, prescrire l'accomplissement des formalités prévues par les articles 4 et suivants du règlement d'administration publique du 18 mai 1881. Je ne saurais trop recommander à MM. les ingénieurs de vérifier exactement les dossiers et de s'assurer qu'ils sont en étal afin d'éviter que l'enquête soit recommencée et que l'on perde ainsi le bénéfice de la simplification que j'ai en vue. Vous trouverez ci-joint, au sujet de la composition des dossiers une instruction qui facilitera la tâche de MM. les ingénieurs. Dans le cas où le tracé serait compris dans les limites de la zone frontière, MM. les ingénieurs provoqueront la tenue des conférences mixtes, sans avoir à demander l'autorisation ministérielle visée dans la circulaire du 12 juin 1895 (*). Pour les lignes à traction électrique, MM. les ingénieurs auront à tenir des conférences spéciales avec les représentants de l'administration des postes et des télégraphes. Les dispositions qui précèdent seront applicables dans les différents cas (tels, en particulier, que modifications de tracés approuvés), qui doivent faire l'objet d'une enquête (Voir la circulaire du 24 juillet 1895). Quand vous me transmettrez le dossier de l'affaire, vous voudrez bien veiller à ce que l'instruction soit complète, que le conseil général ou le conseil municipal ait délibéré, que les conférences aient eu lieu et que le dossier soit accompagné du rapport de MM. les ingénieurs, dont la production est exigée par l'article 11 du décret du 18 mai 1881. Ce rapport devra notamment résumer les différentes phases de l'instruction, en analyser les résultats, fournir les renseignements nécessaires au sujet de l'utilité de l'entreprise, de sa vitalité, etc. ; formuler les observations que suggérera l'examen des projets de convention et de cahier des charges; signaler nettement les modifications qu'on propose d'apporter au cahier des charges-type, fournir des explications précises sur les dispositions financières de la convention, et enfin donner, le cas échéant, les éléments du calcul de la subvention qui serait demandée à l'État. Il est indispensable que l'extrait de la carte au 1/80 000 et celui du plan au 1/10000 des voies publiques empruntées soient fournis au moins en double exemplaire. Dans certains dossiers relatifs! (*) Volume de 189.1, p. 318.

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des réseaux comprenant plusieurs lignes, j'ai remarqué qu'on avait produit des cartes sur lesquelles n'était figurée à la fois qu'une seule ligne, de sorte qu'il était fort difficile d'apprécier la consistance du réseau et ses relations avec les lignes qui existent déjà, qui sont déclarées d'utilité publique ou sont classées dans le réseau d'intérêt général. Il convient que le dossier contienne en double exemplaire une carte d'ensemble donnant le tracé de tout le réseau projeté et sur laquelle seront figurées avec des couleurs différentes toutes les lignes des autres réseaux. Ces indications seront portées sur les plans à 1/10 000 ou sur le plan de la ville pour les réseaux urbains. J'appelle enfin votre attention sur la convenance de produire des dossiers bien classés et accompagnés de bordereaux détaillés, d'autant plus nécessaires que les dossiers sont souvent très volumineux et arrivent parfois au ministère en plusieurs envois. Ces dossiers devront comprendre vingt copies de la convention et du cahier des charges pour en faciliter l'examen tant par les différentes administrations intéressées que par le conseil d'Étal. Je vous prie, Monsieur le Préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse copie à MM. les ingénieurs. Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.

INSTRUCTION POUR LA COMPOSITION DES DOSSIERS D'ENQUÊTE EN MATIERE DE TRAMWAYS.

Le règlement d'administration publique du 18 mai 1881 a déterminé la forme des enquêtes en matière de tramways. La présente instruction est destinée à faciliter l'application des prescriptions dudit règlement en ce qui concerne la composition des dossiers qui doivent servir de base à ces enquêtes. Demande de concession. — D'après l'article 1" du règlement du 18 mai 1881, les demandes de concession doivent être adressées au ministre des travaux publics lorsque la concession doit être accordée par l'État. Mais le plus souvent l'État ne concède pas les tramways directement aux particuliers ou aux compagnies, il donne les concessions aux départements ou aux communes à charge de rétrocession. Le dossier à produire par l'auteur d'un projet doit donc être adressé au préfet, aussi bien dans le cas où la conession doit être accordée par l'État que dans celui où elle doit être accordée par le département. Lorsque la concession doit être demandée ou doit être donnée par